ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Belarús (Ratificación : 1956)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2001

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Notant en particulier que, selon le rapport, «les statistiques de décembre 2001 concernant les gains mensuels moyens ventilés par sexe et par branche d’activitééconomique, de même que les chiffres de la répartition entre hommes et femmes des postes de direction ou de responsabilité, par branche d’activitééconomique pour la même période ont été envoyés», la commission signale au gouvernement que ces éléments n’ont pas été reçus.

1. La commission note que, selon le rapport, conformément aux articles 462 et 464 du Code du travail, les organes dûment habilités de l’Etat supervisent et contrôlent le respect de la législation du travail et coopèrent pour cela avec les syndicats. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas d’informations spécifiques concernant les mesures prises, sur le plan de la promotion et sur celui de l’exécution, pour faire appliquer les dispositions de la législation nationale instaurant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (principe expriméà l’article 57 du Code du travail et à l’article 42 de la Constitution, lu conjointement avec la définition de la rémunération fournie aux articles 61 et 66 du Code du travail). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir à ce sujet des informations spécifiques dans son prochain rapport.

2. La commission note qu’elle n’a reçu aucune information à jour concernant les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques pertinentes et actualisées permettant de constater si l’écart des rémunérations continue de se réduire. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe des études ou des statistiques révélant les facteurs qui contribueraient à la persistance de tels écarts de rémunération, et de les communiquer. Elle invite le gouvernement à se reporter, à cet égard, à son observation générale de 1998.

3. La commission rappelle une fois de plus que, pour éradiquer la discrimination salariale fondée sur le sexe, il est essentiel de disposer d’une technique analytique objective de mesure de la valeur relative d’emplois ayant un contenu différent. A cet égard, elle note que, selon le rapport, «les taux et échelles de rémunération se différencient en fonction de la complexité du travail à accomplir et des qualifications professionnelles requises», à partir d’un barème de rémunération unique. Elle note également que les taux nationaux de rémunération sont déterminés, avec la participation des syndicats, en faisant intervenir des coefficients multiplicateurs de ce barème de rémunération unique et sur la base de taux de la première catégorie. Enfin, elle prend note de l’exemple contenu dans le rapport, selon lequel «une tricoteuse (métier exclusivement féminin) et un agent d’essai, un conducteur de véhicule militaire ou de véhicule spécial, un forgeron/conducteur d’emboutisseuse rentre dans les catégories 2-6, un conducteur de machine à tricoter, un plombier, un soudeur rentrent dans les catégories 1 à 5». La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information quant aux critères ou méthodes appliqués pour déterminer ces classifications afin d’assurer que le barème de rémunération unique et les évaluations des postes confèrent un poids égal aux différents facteurs constitutifs des emplois qui sont généralement exercés par des femmes, ceci afin de garantir que ces derniers emplois ne soient pas sous-évalués. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations de cette nature.

4. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant toutes initiatives, qu’elles viennent du Conseil national du travail et des affaires sociales ou encore d’une instance tripartite, pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer