ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant à son observation au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

Tanzanie continentale

Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux dispositions suivantes en vertu desquelles un travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances rentrant dans le champ d’application de l’article 1 a), b), c) et d) de la convention.

Article 1 a). 1. En vertu de l’article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public ou nécessaire à la protection de la paix et de l’ordre public, mettre fin à la publication de n’importe quel journal. L’impression, la publication, la vente ou la distribution d’un tel journal deviennent alors punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9(a), 12(i) et (ii), et 19 à 21 de l’ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires leur permettant de refuser ou annuler l’enregistrement de sociétés, toute participation à une société non enregistrée devenant passible d’une peine d’emprisonnement.

La commission avait noté que, dans ses rapports reçus en 2001 et 2002, le gouvernement indiquait que, avec l’instauration du multipartisme, le pays s’était engagé dans un processus de réforme politique au terme duquel les individus exprimant des opinions dissidentes ne tombent plus sous le coup de sanctions, si ce n’est dans les cas des circonstances qui rentrent dans les exceptions admises par la convention. S’agissant de l’ordonnance sur les sociétés, le gouvernement confirme ses déclarations antérieures, selon lesquelles cet instrument ne s’applique plus aux partis politiques, lesquels relèvent désormais de la loi de 1992 sur les partis politiques.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la loi sur la presse et l’ordonnance sur les sociétés sont examinées actuellement par le groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail de la République-Unie de Tanzanie, qui doit adresser au gouvernement les recommandations appropriées.

La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour que les dispositions susmentionnées soient rendues conformes à la convention et à la pratique déclarée. Elle souhaiterait également que le gouvernement rende compte de manière détaillée de la nouvelle politique concernant la formation des sociétés, dont il est fait mention dans le rapport de 2002, et qu’il communique les textes correspondants.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait au paragraphe 56 de la première annexe à l’article 118(4) de la loi de 1982 sur le gouvernement local (autorités de district) interdisant, réglementant ou contrôlant les assemblées et autres réunions. Notant que, selon les indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, ladite loi de 1982 est examinée actuellement par le groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail de la République-Unie de Tanzanie, qui doit saisir le gouvernement des recommandations appropriées, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour assurer la conformité de cet instrument avec la convention.

Article 1 b) et c). 3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu de l’article 176(9) du Code pénal toute personne occupant légalement un emploi, de quelque nature que ce soit, qui se livre, sans excuse valable, à«des activités inspirées par sa fantaisie propre» alors qu’elle est censée se consacrer à des activités en rapport avec son emploi, est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). Invitant le gouvernement à se reporter aux explications développées aux paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait souligné que des dispositions permettant de réprimer des personnes présentées comme des éléments oisifs ou perturbateurs, au seul motif que ces personnes ne se consacrent pas à un travail socialement utile, sont incompatibles avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et avec l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Au surplus, il semblerait que cet article 176(9) du Code pénal vise au premier chef les personnes occupant légalement un emploi qui s’absentent de leur travail. Or le fait d’infliger des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler à des personnes se mettant dans une telle situation tombe sous le coup de l’article 1 c) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire comme instrument de discipline du travail.

Ayant noté les déclarations réitérées du gouvernement, selon lesquelles ces dispositions doivent être réexaminées dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises par lui pour que ces dispositions soient abrogées ou modifiées dans le cadre de la révision prochaine du Code pénal.

Article 1 c). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 284A du Code pénal, en vertu duquel un salarié relevant d’une autorité donnée qui cause à son employeur un préjudice pécuniaire ou un dommage à la propriété par un acte délibéré ou par omission, négligence ou inconduite, ou parce qu’il a omis de prendre des précautions raisonnables ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans. La commission avait également constaté que l’article 284A du Code pénal avait certes été abrogé par l’article 63 de la loi no 13 de 1984, mais que l’article 11 de la première annexe de la loi de 1984 sur les délits économiques organisés («délits d’ordre économique») comporte des dispositions similaires à celles de l’ancien article 284A du Code pénal, et que les délits visés dans cette annexe sont punissables d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (article 59(2) de la loi).

Notant que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi sur les délits économiques organisés figure au nombre des instruments examinés par le groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail de la République-Unie de Tanzanie, qui doit saisir le gouvernement des recommandations appropriées, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour abroger ou modifier ces dispositions afin d’assurer le plein respect de la convention sur ce point.

Article 1 c) et d). 5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu des articles 145(1)(b), (c) et (e) et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande diverses infractions à la discipline commises par les gens de mer sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu de l’article 151, tout marin ayant quitté le bord d’un navire étranger sans autorisation peut être, éventuellement par la force, contraint de regagner ce bord, remis au capitaine ou à son second, ou encore à l’armateur du navire ou son représentant.

La commission avait pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 2002 quant à la soumission aux parties prenantes, dans le cadre d’une réunion associant les instances gouvernementales, les compagnies de navigation, les agences maritimes et les syndicats de gens de mer, des propositions élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI), en vue de modifier la loi sur la marine marchande. Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de cette réunion. Elle réitère le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions en question de façon à rendre la loi sur la marine marchande conforme à la convention.

Article 1 d). 6. La commission avait constaté que le nouvel article 11A(d) de la loi de 1967 sur les tribunaux du travail de la République-Unie de Tanzanie, dans sa teneur modifiée par la loi no 2/1993, interdit de faire grève sans respecter la procédure prévue par cette même loi et punit (sous son article 12) d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) le non-respect de cette interdiction.

La commission a noté que le gouvernement réitère dans ses différents rapports que cette loi, reconnue comme comportant des dispositions incompatibles avec la convention, est actuellement à l’examen dans le cadre des réformes en cours de la politique et de la législation du travail, en vue de l’adoption d’une nouvelle législation qui serait conforme à la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que des mesures appropriées seront prises en ce qui concerne ces dispositions pour assurer que, conformément à la convention, aucune forme de travail forcé ou obligatoire (travail pénitentiaire compris) ne puisse être imposée à titre de sanction pour fait de participation à une grève.

Zanzibar

Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à plusieurs dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 50 de la loi sur l’éducation des délinquants, l’obligation de travailler) dans des circonstances tombant sous le coup de l’article 1 a) et c) de la convention. Le rapport du gouvernement ne comportant pas de réponse à ces commentaires, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport comportera des informations exhaustives sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, conçue dans les termes suivants:

Article 1 a). 1. Articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 du décret pénal (concernant les délits de caractère séditieux). La commission a noté que selon les indications données par le gouvernement dans son rapport de 2002, les commentaires de la commission concernant ces dispositions seront pris en compte lors de la réforme de la législation du travail au Zanzibar. Elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre des condamnations pour infraction à ces articles, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces délits ont été commis et les peines imposées.

2. Article 4(b) du décret sur la déportation (chap. 41), concernant les décisions restrictives prises à l’encontre de personnes qui se conduisent de façon dangereuse pour la paix, l’ordre, la gestion du pays ou la morale publique. Le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires de la commission concernant ces dispositions seront pris en considération lors de la réforme de la législation du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l’article 4(b) du décret sur la déportation (chap. 41), de façon à rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

3. Articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales. La commission avait pris note de l’annonce faite par le gouvernement de l’abrogation de ces articles du décret pénal par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, lui-même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti afro shirazi, qui à son tour a été abrogé par le décret no 3 de 1980. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décrets d’abrogation.

Article 1 c). 4. Articles 110 et 110A du décret pénal, concernant les fautes commises par négligence dans le service par des personnes appartenant à la fonction publique et par des salariés relevant d’une «autorité spécifique», qui causent à leur employeur une perte pécuniaire ou un dommage à la propriété de propos délibéré ou par omission, négligence ou mauvaise conduite, ou faute d’avoir raisonnablement pris les précautions nécessaires ou de s’être acquittées de leurs fonctions. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a fait observer que, si la convention ne protège pas les personnes coupables de manquements à la discipline du travail commis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances mettant en péril la vie ou la santé des personnes, les articles 110 et 110A du décret pénal vont au-delà en prévoyant que les manquements à la discipline du travail entraînant des pertes pécuniaires seront punis de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces articles seront pris en considération lors de la réforme de la législation du travail. Elle exprime à nouveau l’espoir que ces dispositions seront examinées à la lumière des explications qui précèdent, de façon à garantir le respect de la convention.

5. Article 3 du décret de Zanzibar (chap. 141) sur la navigation maritime, concernant certaines infractions disciplinaires par les gens de mer. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune condamnation n’avait été prononcée sur le fondement de cette disposition. La commission souhaite que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer