ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) - Groenlandia

Otros comentarios sobre C106

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2022

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations contenues dans sa réponse aux commentaires précédents.

Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que, selon les informations communiquées, le gouvernement autonome et le ministre des Finances, d’une part, et l’organisation d’employeurs concernée, d’autre part, concluent des accords relatifs au repos compensatoire qui incluent la possibilité de compensation monétaire pour les cas où le repos compensatoire ne peut pas être pris dans un certain délai. Elle note en outre qu’en pratique l’employeur et l’employé concluent un accord à cet effet. La commission observe qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la convention les travailleurs soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire doivent avoir droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’au moins 24 heures. Elle rappelle en outre qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la convention l’attribution d’un repos compensatoire est obligatoire, sans préjudice de la compensation monétaire. Elle espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre cette pratique en conformité avec la convention à cet égard. Dans ce contexte, elle prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle manière la consultation des deux partenaires sociaux est assurée, conformément aux exigences des article 7, paragraphe 4, et article 8, paragraphe 2, de la convention ainsi que de l’article 43, paragraphe 3, de la loi du 4 juin 1986 sur le milieu de travail au Groenland.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer