National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du plan d’action national pour la période 1999-2003, et du processus d’harmonisation de Chypre avec l’«Acquis de l’Union européenne» pour promouvoir une application plus efficace de la législation sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. D’autre part, la commission note que des discussions sur l’élaboration d’un projet de loi visant à régir le congé parental et le congé pour raison familiale sont en cours, sa mise en vigueur étant prévue pour cette année; la préparation d’un projet de loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’amélioration des conditions de travail; la nouvelle loi sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; la préparation de nouvelles lois sur le travail à temps partiel et l’emploi à durée déterminée; et l’augmentation des fonds consacrés au financement de crèches et de gardes de jour pour les personnes âgées et les personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à propos des mesures susmentionnées et de leur incidence sur l’accès des femmes et des hommes au marché national du travail, et à propos des progrès réalisés en ce qui concerne la situation de l’emploi des personnes qui ont des charges familiales.
2. La commission note que le nombre des femmes arrivant sur le marché du travail est en augmentation constante. La participation des femmes est passée de 54 pour cent en 1997 à 58 pour cent en l’an 2000, puis 60 pour cent en 2001. La proportion des femmes dans l’ensemble de la population civile de l’administration publique est passée de 41,2 pour cent en 1997 à 42,3 pour cent en 1999. On constate une croissance de l’emploi des femmes dans certains secteurs où elles se trouvaient sous-représentées, cependant, le taux d’emploi des femmes est encore inférieur à celui des hommes. La commission note que les bureaux de l’emploi des districts encouragent la participation des femmes aux cours de formation leur permettant d’accéder à de nouveaux domaines de l’emploi. Selon d’autres informations communiquées par le gouvernement, la proportion des femmes employées dans les deux catégories professionnelles supérieures, comme par exemple les législatrices ou les hauts fonctionnaires, les cadres supérieurs, et les membres des professions libérales, est demeurée relativement stable entre 1995 et l’an 2000 (soit 39 pour cent environ). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne les mesures prises par les bureaux de l’emploi des districts, et en ce qui concerne l’évolution de la situation relative des femmes sur le marché de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition femmes-hommes au sein des différentes catégories professionnelles, telles que les postes de direction, les professions libérales et techniques, les emplois de bureau, les secteurs des services et du commerce de détail et les métiers manuels.
3. Constatant l’écart considérable qui existe entre les hommes et les femmes diplômés de l’enseignement supérieur (61,8 pour cent pour les hommes et 38,2 pour cent pour les femmes), la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de diplômés universitaires, par domaine de spécialisation et par sexe, ainsi que sur les mesures prises pour faciliter l’intégration des femmes universitaires au marché de l’emploi.
4. La commission prend note avec intérêt de l’étude entreprise par la DRH (autorité pour le développement des ressources humaines) sur les femmes économiquement inactives. La proportion des femmes ayant participéà des cours de formation proposés par la DRH a légèrement augmenté passant de 36,5 pour cent en 1999 à 37,2 pour cent en l’an 2000. Considérant que le taux de chômage est plus élevé parmi les femmes peu qualifiées, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes à la vie économique. La commission prie d’autre part le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les propositions avancées par la DRH dans l’étude susmentionnée.
5. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement à l’attention du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CEDR) des Nations Unies (CERD/C/304/Add.56 et A/56/18, paragr. 256-277) selon laquelle elle a mis en place des programmes d’apprentissage de la langue pour les enfants de famille d’immigrants et de groupes minoritaires. La commission prend également note de la nomination du commissaire présidentiel aux minorités ainsi que de la création au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’un bureau d’examen des plaintes, chargé de recevoir les plaintes soumises par les travailleurs étrangers, notamment les employés de maison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne le travail et le fonctionnement de ces institutions dans le cadre de leur lutte contre la discrimination en matière d’emploi envers les minorités ethniques, conformément à la convention. Veuillez également communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le public et les partenaires sociaux aux pratiques non discriminatoires.
6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne la promotion de l’égalité liée aux motifs de discrimination autres que le sexe, couverts par la convention, et en ce qui concerne la situation des membres de différentes minorités ethniques sur le marché de l’emploi.