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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - Malta (Ratificación : 1988)

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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2002. La commission prend note aussi de l’adoption de la loi de 2000 sur l’Autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000).

Article 2, paragraphe 2, de la convention. En référence à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de l’article 15, paragraphe 1 j),les fonctionnaires chargés de la santé et de la sécurité au travail peuvent exiger que chaque employeur, agent, fabricant, importateur, fournisseur, utilisateur ou toute autre personne fournisse à ses frais tout document, certificat ou liste de spécifications techniques concernant toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et les méthodes de manipulation ou d’utilisation dans toute usine, installation, équipement ou mécanisme, utilisées ou destinées àêtre utilisées au travail. Ces prescriptions ne semblent pas couvrir le cas de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées en vue de donner effet à la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 4. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions pertinentes des règlements prévoient que toutes les parties dangereuses des machines doivent être munies des dispositifs de protection énumérés dans la convention.

Article 6. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. La commission prend note des informations concernant les obligations des employeurs découlant de la loi 2000. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à la loi 2000, et en particulier sur le nombre d’infractions relevées par rapport aux obligations des employeurs relatives à l’utilisation des machines dangereuses et des sanctions infligées à ce propos.

Article 10. En référence à ses précédents commentaires concernant le devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés, prévu à l’article 49(4) du règlement sur les fabriques (santé, sécurité et bien-être), la commission note que l’article 6, paragraphe 3, de la loi de 2000 relative à l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail prévoit l’obligation pour l’employeur de fournir les informations et les instructions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité au travail. Aux termes de cet article de la convention, cette information doit également porter sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs des lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines.

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