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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Yemen (Ratificación : 1989)

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La commission prend note des informations succinctes reçues en novembre 2002 en rapport avec sa précédente demande directe.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note de l’approbation du second plan quinquennal de développement économique et social (2001-2005) qui expose les principales orientations de la politique socio-économique du gouvernement et notamment la Stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) adoptée par le gouvernement dans le cadre des accords conclus avec la Banque mondiale et le FMI. Le plan en question comporte le Programme de travail de la population, qui vise à assurer de meilleurs rapports entre la population et la croissance économique en vue d’assurer un développement durable et ce, grâce, notamment, à la réduction de la croissance démographique, au développement des ressources humaines et à l’expansion des possibilités de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans le prochain rapport des informations sur les différentes politiques et les différents programmes appliqués et notamment sur la manière dont ces politiques et programmes tiennent compte des objectifs de plein emploi, productif et librement choisi et de l’égalité d’accès à l’emploi.

2. Le gouvernement déclare qu’il n’a pas encore achevé l’établissement d’une base de données statistiques sur le marché du travail. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les statistiques disponibles sur les tendances du marché du travail, en fournissant notamment des données concernant le volume et la répartition de la main-d’œuvre et la nature et l’ampleur du chômage et du sous-emploi. Prière de fournir aussi des informations sur la manière dont les politiques et programmes de l’emploi sont revus régulièrement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée.

3. Article 3. Le gouvernement indique que, depuis l’an 2000, le Conseil du travail n’a organisé aucune réunion et que la coopération entre les syndicats, les employeurs et les organismes gouvernementaux a été minime. La commission observe qu’aux termes de cette importante disposition de la convention les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être consultés au sujet des politiques de l’emploi, «afin qu’il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu’ils collaborent entièrement à l’élaboration de ces politiques et qu’ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières». Par ailleurs, compte tenu de la proportion de la population active, il serait opportun d’associer également à ces consultations les travailleurs du secteur rural et de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de développer de telles relations, comme requis par la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont la consultation de toutes les «personnes intéressées» est assurée dans la pratique sur les questions relatives à la politique de l’emploi.

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