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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Dominica (Ratificación : 1983)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission se réfère depuis un certain nombre d’années à la nécessité de modifier la législation de manière à exclure les industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco, ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations du travail, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs au moyen d’un arbitrage obligatoire. La commission avait également noté que les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de ladite loi habilitent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il estime que des questions graves sont en jeu. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son plus récent rapport que la Commission consultative des relations du travail a soumis des recommandations qui tendent à supprimer de la liste des services essentiels les industries des agrumes et de la noix de coco. Elle prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les progrès enregistrés à cet égard dans le sens de la réduction de la liste des services essentiels. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs de l’industrie de la banane et ceux des autorités portuaires puissent eux aussi recourir à l’action revendicative directe. A cet égard, elle rappelle qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160).

Enfin, s’agissant de l’application pratique de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de communiquer toute statistique sur le nombre, la nature et l’issue des conflits qui ont pu être soumis à arbitrage obligatoire du fait qu’ils concernaient les industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco, les autorités portuaires ou encore des questions jugées graves par le ministre compétent.

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