ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Dinamarca (Ratificación : 1951)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement; compte tenu de ces informations, elle poursuivra son examen au sujet de l’article 10 de la loi no 408 du 23 juin 1988 instituant le Registre international danois des navires (DIS).

La commission rappelle que, depuis 1989, elle demande la modification de cette disposition, étant donné qu’elle ne permet pas aux personnes employées à bord de navires danois mais ne résidant pas au Danemark d’être, si elles le désirent, représentées dans le cadre de la négociation collective par les syndicats danois dont elles sont membres, ce qui est contraire à l’article 3 de la convention.

La commission a pris note des considérations présentées par le gouvernement dans son rapport. La commission a noté, en particulier, que les accords entre les partenaires sociaux nationaux - l’accord sur l’information mutuelle, la coordination et la collaboration au sujet des navires du DIS, l’accord-cadre relatif à la conclusion des conventions collectives avec les syndicats étrangers ainsi que les accords individuels concernant les marins étrangers n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’espace économique européen - ont été remplacés par de nouveaux accords, d’une validité de trois ans à compter du 1er mars 2002. La commission note que ces accords confirment le droit de conclure des conventions collectives avec les syndicats étrangers, conformément à la loi no 408, et que les syndicats danois ont le droit d’être représentés aux négociations entre les compagnies danoises de navires et les syndicats étrangers, en vue de garantir que les résultats en matière de salaires et autres conditions de travail sont à un niveau acceptable sur le plan international. La commission note, cependant, que deux des parties aux accords précédents, à savoir le Syndicat général des travailleurs du Danemark/Syndicat des gens de mer du Danemark et l’Association des métiers de la restauration, ont décidé de ne pas être parties aux nouveaux accords. La commission a également dûment pris note des chiffres communiqués par le gouvernement au sujet de l’industrie maritime danoise, et en particulier du fait que, au 30 septembre 2001, sur un total de 7 729 marins, 3 350 étaient des marins étrangers.

La commission accueille favorablement le renouvellement des accords entre les partenaires sociaux pour une période de trois ans. Dans le même temps, la commission note que l’aspect législatif de la question n’a toujours pas été résolu et que deux parties ont décidé de ne pas être liées par les nouveaux accords. La commission souhaite donc souligner que l’article 10 de la loi no 408 a pour effet de restreindre les activités des syndicats danois en leur interdisant de représenter au sein du processus de négociation collective ceux de leurs membres qui ne sont pas considérés comme résidents au Danemark. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 10 de la loi no 408, afin d’éviter tout manquement à l’esprit des accords susmentionnés, et afin que les syndicats danois puissent organiser librement leurs activités, en particulier en représentant tous leurs membres
- résidents et non-résidents au Danemark - aux fins du processus de négociation collective, sans aucune intervention de la part des pouvoirs publics, et ce conformément aux articles 3 et 10 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les syndicats danois peuvent représenter librement les marins qui ne sont pas résidents au Danemark en ce qui concerne leurs plaintes individuelles.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer