ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion ayant eu lieu à la Commission des normes à la Conférence en 2003. Elle relève en particulier que la Commission des normes a prié instamment le gouvernement d’accepter une nouvelle mission de contacts directs qui évaluera la situation sur le terrain et coopérera avec le gouvernement et l’ensemble des partenaires sociaux en vue de la pleine application de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement donnera son consentement pour que ladite mission puisse avoir lieu à brève échéance.

Dans son observation précédente, ayant pris note des informations de la CTV et de FEDECAMARAS relatives: à des allégations de création de groupes paramilitaires ou autres groupes violents - dont les «cercles bolivariens»- avec l’appui du gouvernement; à des actes de violence (menaces de mort contre des membres du comité exécutif de la CTV et assassinat d’un dirigeant syndical); et à une discrimination à l’encontre de syndicalistes, la commission avait demandé au gouvernement que des enquêtes soient menées sur les actes de violence et les groupes violents en question. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: 1) il n’existe pas, dans la République du Venezuela, de groupes paramilitaires violents ou de groupements subversifs qui opéreraient en marge de la Constitution nationale et de la loi; 2) les cercles bolivariens mènent, depuis l’année 2000, des actions civiques, culturelles, de convivialité de voisinage, d’alphabétisation, de revendication au niveau national, d’éducation et de protection de l’environnement, et il est faux d’affirmer que ces cercles sont armés; 3) les activités des cercles bolivariens sont inscrites dans le cadre de la législation en vigueur et, à ce jour, aucune accusation formelle n’a été reçue par les instances judiciaires ou administratives à propos de prétendus agissements de ces cercles contre la CTV, FEDECAMARAS ou toute autre institution; 4) nul n’a connaissance d’une dénonciation formelle par la CTV de menaces de mort à l’encontre de membres de son comité exécutif ni d’une quelconque dénonciation au parquet général d’un assassinat d’un dirigeant syndical par des groupes bolivariens; 5) la CTV et FEDECAMARAS se sont placés en marge des lois et de l’article 8 de la convention, et leur conspiration a abouti au coup d’Etat de 2002 et au sabotage en décembre 2002 et janvier 2003 de la principale industrie nationale, l’industrie pétrolière. Regrettant profondément que le gouvernement n’ait pas ordonné d’enquête sur les faits de violence dénoncés, la commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelle que nature que ce soit à l’égard des dirigeants et membres de ces organisations. Elle prie le gouvernement de prendre des dispositions pour garantir le respect de ce principe.

De même, la commission avait pris note, dans sa précédente observation, du fait que le gouvernement ne mène pas de consultations avec les principaux partenaires sociaux ou, du moins, qu’il ne le fait pas de manière significative et n’essaie pas de parvenir à des solutions négociées, en particulier dans les domaines qui touchent les intérêts desdits partenaires. Sur ce point, la commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) le 28 mai 2003 a été souscrit, sous le parrainage de l’Organisation des Etats américains (OEA), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Centre Carter, un accord entre la représentation du gouvernement et les composantes politiques et sociales qui le soutiennent, d’une part, et la Coordination démocratique et les organisations politiques et civiles qui la composent, d’autre part; 2) à travers cet accord, le gouvernement et l’opposition politique veulent mettre un terme à une période d’instabilité politique provoquée par le coup d’Etat manqué d’avril 2002; simultanément, cet accord implique la reconnaissance de l’ordre constitutionnel en vigueur par l’opposition, des investigations étant en cours quant aux actions menées en marge de la loi par les membres du comité exécutif de la CTV et de FEDECAMARAS qui se sont maintenus ces deux dernières années en marge de la démocratie. La commission exprime l’espoir qu’avec la signature de l’accord susmentionné un dialogue nourri va pouvoir s’ouvrir immédiatement avec l’ensemble des partenaires sociaux, sans exclusive, en vue de dégager rapidement des solutions répondant aux graves problèmes d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution sur ce plan.

S’agissant de certaines dispositions législatives sur lesquelles elle émet des commentaires depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’un nouveau projet de réforme de la loi organique du travail a été présenté le 9 mai 2003 et que ce projet a été adopté en première discussion le 17 juin 2003. Toujours selon le gouvernement, le processus de deuxième discussion serait engagé et ce processus devrait se dérouler avec la participation des partenaires sociaux et en concertation avec ceux-ci. La commission constate que ce projet comporte des dispositions qui vont dans le sens des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années (abrogation des articles 408 et 409 établissant une liste trop longue des attributions et finalités des organisations de travailleurs; modification de l’article 419 requérant un nombre trop élevé d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs, ce nombre devant passer de 10 à 4; modification de l’article 418 exigeant un nombre trop élevé de travailleurs pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendant, ce nombre devant passer de 100 à 40; modification de l’article 404 imposant une trop longue durée de résidence aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie de la direction d’un syndicat, cette durée devant passer de dix à cinq ans). La commission souligne la gravité des problèmes en instance; elle exprime l’espoir que le nouveau projet de loi sera adopté prochainement et elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute évolution à cet égard.

La commission se référait également à certaines dispositions de la Constitution de la République qui ne sont pas conformes aux dispositions de la convention, à savoir:

-  l’article 95, aux termes duquel «les statuts et règlements des organisations syndicales doivent prévoir que les mandats des membres de leurs instances dirigeantes ne sont pas renouvelables et que l’élection de ces membres se fait au suffrage universel, direct et secret». La commission prend note du fait que le gouvernement réitère ses observations à ce sujet. La commission exprime l’espoir que l’article 95 sera modifié prochainement, afin que le droit de réélire des dirigeants syndicaux soit reconnu sans ambiguïté, dans la mesure où les statuts du syndicat prévoient cette faculté. Elle prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure prise à cet égard;

-  l’article 293, dont la huitième disposition transitoire dispose que l’autoritéélectorale (le Conseil national électoral) a pour fonction d’organiser les élections des syndicats et des corporations professionnelles et que, en l’attente de la promulgation de nouvelles lois électorales prévues par la Constitution, les élections seront fixées, organisées, dirigées, supervisées par ledit Conseil national électoral. A ce sujet, la commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: i) le 19 novembre 2002 a été publiée la nouvelle loi organique sur le pouvoir électoral, dont l’article 33 prévoit que le Conseil national électoral (CNE) est compétent pour organiser les élections des syndicats dans le respect de leur autonomie et de leur indépendance et en accord avec les traités internationaux, le CNE devant se consacrer à leur fournir un appui technique; ii) cette règle limite l’action du CNE, puisqu’elle subordonne sa participation au consentement libre et préalable des organisations syndicales; iii) suivant l’article 23 de la Constitution de la République, ces traités et conventions doivent s’appliquer de manière prioritaire et immédiate, toute participation du CNE étant subordonnée à la volonté et au libre consentement des organisations syndicales; iv) l’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi organique de l’autoritéélectorale abolit juridiquement la huitième disposition transitoire de la Constitution de la République ainsi que le statut transitoire spécial de rénovation des instances dirigeantes des syndicats approuvé par le CNE; v) le CNE ne peut désormais plus participer à la convocation ni à la supervision des élections. Nonobstant les observations du gouvernement, la commission reste d’avis que l’article 293 de la Constitution de la République devrait être modifié de manière à abolir le pouvoir conféréà l’autoritéélectorale, à travers le Conseil national électoral, d’organiser les élections des syndicats. De même, la commission estime que l’article 33 de la nouvelle loi organique électorale, en conférant au Conseil national électoral la compétence d’organiser les élections des syndicats, de proclamer les syndicats élus, de trancher sur la validité d’une élection et déclarer la nullité d’une élection, de trancher sur les recours et de connaître des plaintes et réclamations, n’est pas conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que la réglementation des procédures et modalités d’élection de dirigeants syndicaux doit relever des statuts des syndicats et non d’un organisme extérieur aux organisations de travailleurs et, de même, que toute contestation dans le cadre d’élections doit être du ressort de l’autorité judiciaire. Sur ces considérants, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que l’article 293 de la Constitution de la République et la nouvelle loi organique sur le pouvoir électoral soient modifiés en ce qui concerne l’intervention de ce pouvoir dans les élections des organisations de travailleurs, et de l’informer, dans son prochain rapport, des mesures prises à cet égard.

Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’abroger la résolution no 01-00-012 du bureau du Contrôleur général de la République qui oblige les dirigeants syndicaux à produire une déclaration officielle de patrimoine au début et à la fin de leur mandat. La commission prend acte de l’annonce faite par le gouvernement de l’abrogation de la résolution en question par effet d’une nouvelle résolution du bureau du Contrôleur général en date du 28 mars 2003 (dont copie jointe) qui dispose désormais que ne présenteront une déclaration officielle de patrimoine que les membres d’instances dirigeantes d’organisations syndicales qui le désirent.

S’agissant des avant-projets de loi relatifs à la protection des garanties et libertés syndicales et aux droits démocratiques des travailleurs dans leurs syndicats, fédérations et confédérations, avant-projets qu’elle avait critiqués dans sa précédente observation, la commission note que, selon les informations du gouvernement, la Commission permanente de développement social de l’Assemblée nationale a retiré l’avant-projet de loi sur les garanties syndicales de l’ordre du jour de cette assemblée. La commission prie le gouvernement de veiller également au retrait de l’avant-projet relatif aux droits démocratiques des travailleurs dans leurs syndicats, fédérations et confédérations, et de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure prise à cet égard.

Enfin, dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’envoi, par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), de commentaires sur l’application de la convention par des communications en date du 18 septembre et du 21 novembre 2002. La commission constate que les commentaires de la CISL se réfèrent à des questions qu’elle a abordées elle-même, de même qu’au refus de reconnaissance, par les autorités, du comité directeur de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) élu en 2001. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) les organes de l’Etat, dont le Conseil national électoral et judiciaire, ne se sont pas encore prononcés sur les allégations de fraudes électorales commises à l’occasion des élections en question; 2) il n’exite pas de fondement juridique permettant de reconnaître le comité exécutif de la CTV étant donné que la preuve du nombre des voix par lesquelles aurait étéélu chacun des membres supposés de ce comité n’a pas pu être faite devant le Registre public des syndicats; 3) la reconnaissance de ce comité exécutif contesté constituerait une violation de la Constitution nationale et de la convention no 87; 4) la CTV n’en est pas moins reconnue en tant qu’institution, puisqu’elle est dûment enregistrée, mais non son prétendu comité exécutif, auquel la CISL se réfère. A cet égard, la commission constate que le Comité de la liberté syndicale s’est prononcé sur cette question dans les termes suivants:

Le comité a fait valoir antérieurement que, pour éviter le risque de limiter gravement le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants, les plaintes présentées aux tribunaux du travail par une autorité administrative pour contester les résultats d’élections syndicales ne devraient pas avoir pour effet - avant l’achèvement des procédures judiciaires - de suspendre la validité desdites élections. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 404.] En conséquence, le Comité de la liberté syndicale prie le gouvernement de reconnaître le comité exécutif de la CTV. [Voir 330e rapport du comité, cas no 2067, paragr. 173.]

Se ralliant, à cet égard, au point de vue du Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de reconnaître immédiatement le comité exécutif de la CTV. Elle le prie de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer