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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des observations communiquées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 7 octobre 2002, relatifs à l’application de la convention, ainsi que des informations écrites et orales communiquées par le représentant du gouvernement au cours du débat qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2003. La commission prend également note du texte de loi sur l’abrogation de la loi relative à la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave entrée en vigueur le 4 juin 2003.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté, suite aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 2146 (327e rapport, paragr. 893-898), que la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave contrevenait à l’article 2 de la convention car elle prévoyait l’affiliation obligatoire aux chambres de commerce, le financement obligatoire de celles-ci, et conférait à ces chambres des pouvoirs, tels que celui de signer des conventions collectives, incombant aux organisations d’employeurs au sens de l’article 10 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’abroger ces dispositions et de ne pas adopter d’autres mesures législatives qui auraient un effet analogue.

La commission prend note des observations faites par l’OIE, selon lesquelles le gouvernement n’avait pris aucune mesure visant à abroger les dispositions susmentionnées, et la Chambre de commerce essayait de tourner tout obstacle en créant des organisations d’employeurs parallèles.

La commission note que, d’après les informations écrites et orales communiquées par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 2003, la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave a été dissoute par la loi sur l’abrogation de la loi relative à la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave. La commission observe cependant que l’article 2, paragraphe 1, de la loi d’abrogation prévoit que les droits, obligations, ressources financières et activités de la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave dissoute seront transférés à la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie et à la Chambre de commerce et d’industrie du Monténégro. La commission fait donc remarquer que, dans la mesure où ces dispositions permettent aux nouvelles chambres de continuer à appliquer un système d’affiliation obligatoire et à exercer des pouvoirs relevant des organisations d’employeurs, la nouvelle loi ne diffère pas de l’ancienne législation, mais se contente d’en reprendre les dispositions au niveau des entités constitutives de la République.

La commission rappelle une nouvelle fois qu’il serait contraire à l’article 2 de la convention de prévoir l’affiliation obligatoire à des chambres de commerce lorsque ces dernières jouissent de pouvoirs qui relèvent aux organisations d’employeurs, au sens de l’article 10 de la convention. De plus, les questions relatives au financement des organisations d’employeurs en ce qui concerne leur propre budget et celui des fédérations et des confédérations devraient être régies par les statuts de ces organisations. Enfin, accorder le droit de signer des conventions collectives à une chambre de commerce créée par la loi et à laquelle l’affiliation est obligatoire porte atteinte à la liberté des employeurs de choisir une organisation représentant leurs intérêts lors des négociations collectives. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures législatives nécessaires, dans les meilleurs délais, afin de garantir que ni l’affiliation aux chambres de commerce et d’industrie de la Serbie-et-Monténégro ni leur financement ne soient obligatoires, et que les organisations d’employeurs puissent choisir librement l’organisation qui représente leurs intérêts dans les négociations collectives. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission prend également note des observations faites par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en 2002 qui soulèvent un certain nombre de questions abordées dans la précédente demande directe de la commission. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations relatives aux progrès réalisés à ce sujet dans le rapport qu’il est censé soumettre en 2004.

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