ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Polinesia Francesa

Otros comentarios sobre C131

Solicitud directa
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2007
  4. 2003
  5. 1998
  6. 1989
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l’adoption de l’arrêté no 512 CM du 17 avril 2002 portant revalorisation du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), à compter du 1er avril 2002, à 627,13 CFP. Le gouvernement est prié d’apporter des précisions sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 3 a), de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 20 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, telle que modifiée, le régime du SMIG est déterminé après avis des organisations professionnelles et syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national. La commission note par ailleurs que le niveau du SMIG est automatiquement réajusté lorsque l’indice des prix de détail à la consommation familiale déterminé par une commission du même nom, au sein de laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs sont représentés sur un pied d’égalité, subit une variation à la hausse de 2 pour cent ou plus. La commission observe par ailleurs que, lors du relèvement précédent du SMIG intervenu en vertu de l’arrêté no 565 du 25 avril 1999, le Conseil économique, social et culturel, comptant parmi ses membres une proportion égale de représentants des employeurs et des travailleurs, a été consulté. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de préciser, d’une part, les cas dans lesquels le Conseil économique, social et culturel doit nécessairement être consulté aux fins de la détermination du taux du salaire minimum et de communiquer copie des instruments normatifs établissant les compétences de celui-ci à cet égard, et, d’autre part, d’indiquer les textes établissant les compétences ainsi que la composition de la Commission de l’indice des prix de détail à la consommation familiale et d’en fournir une copie.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés précédemment, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, à l’avenir, des informations, notamment toutes statistiques disponibles relatives au respect de la réglementation relative au SMIG ou au nombre de travailleurs percevant le salaire minimum interprofessionnel garanti ainsi que toute autre information susceptible de renseigner la commission, sur la manière dont la convention est appliquée tant sur le plan normatif que dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer