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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132) - Malta (Ratificación : 1988)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec regret que les travailleurs à temps partiel effectuant moins de 20 heures hebdomadaires n’ont toujours pas droit à un congé annuel payé, question qui donne lieu à des commentaires de la commission depuis plusieurs années. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les employés, à l’exception des gens de mer, et qu’elle ne fait pas de distinction entre les personnes travaillant à plein temps et celles travaillant à temps partiel. Aux termes de cette convention, les travailleurs à temps partiel devront jouir des mêmes droits que ceux travaillant à plein temps. Le gouvernement est donc prié de prendre toutes les mesures nécessaires afin de veiller à ce que tous les employés de Malte aient droit à un congé annuel payé, et d’informer la commission de tous résultats obtenus.

Article 12. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier est en train de réviser la législation actuelle pour garantir que le droit au congé annuel payé ne puisse pas donner lieu à une indemnité s’il n’est pas accordé par l’employeur, et pour garantir que l’employé jouisse de la totalité des congés auxquels il a droit. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés en la matière.

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