ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Honduras (Ratificación : 1956)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport succinct envoyé par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et des publications jointes.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la loi sur l’égalité de chances, promulguée le 22 mai 2000, qui a pour objet d’intégrer et de coordonner des mesures que l’Etat et la société civile doivent prendre pour éliminer tout type de discrimination à l’encontre des femmes et pour parvenir à l’égalité des hommes et des femmes devant la loi. Elle avait appelé l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 44 de cette loi, tout en proclamant le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dispose que, dans cette optique, la journée de travail et les conditions relatives à l’efficacité et à l’ancienneté doivent elles aussi être égales. La commission avait signalé au gouvernement que, en instaurant le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine «pour un travail de valeur égale», la notion de «valeur»étant retenue comme centre de comparaison entre un travail accompli par des hommes et un autre, accompli par des femmes, la convention va bien au-delà du seul principe d’«égalité de rémunération pour un même travail». Prenant note du fait que, conformément au rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 111, la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes subit actuellement un processus de réforme qui doit être entériné dans le courant de l’année 2004, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier, au gré de ce processus de révision, l’article 44 de cette loi afin de donner effet au principe posé par la convention et de permettre la comparaison entre des travaux différents mais de valeur égale.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande relative à certains autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer