National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que les articles 42, 43 et 44 de la loi du 4 juin 1986 sur l’environnement du travail au Groenland prévoient la possibilité de dérogations aux dispositions de l’article 41, qui exige l’octroi au travailleur d’un jour de repos pour chaque période de sept jours. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle aucun accord n’a été conclu au sujet des dérogations par le «Landsstyret ou toute autre organisation». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sortes d’autorités ou d’organisations sont désignées par ces termes. Elle fait remarquer qu’en vertu de l’article 4 de la convention les exceptions au principe de la période de repos minimum, prévues à l’article 2 de la convention, ne peuvent être autorisées qu’après consultation des associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autorisation d’exceptions et de communiquer la liste des exceptions, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. La commission note que le gouvernement n’estime pas nécessaire que l’employeur informe les travailleurs de la période de repos hebdomadaire au moyen d’affiches ou de registres, étant donné que chaque membre du personnel est informé des jours et heures de repos hebdomadaire. Elle rappelle qu’aux termes de cet article chaque employeur est tenu: a) dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, d’indiquer les périodes de repos hebdomadaire selon le mode approuvé par le gouvernement; et b) lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, de faire connaître au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente, les ouvriers ou employés soumis à un régime particulier de repos et d’indiquer ce régime. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention à ce propos.
Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir toute information disponible sur l’application pratique de la convention, y compris sur les activités de l’inspection du travail du Groenland, comme exigé dans le formulaire de rapport.