National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 4 de la convention. La commission rappelle qu’elle formule depuis des années des commentaires sur certaines dispositions qui restreignent la libre négociation collective en rendant obligatoire l’homologation par le ministère du Travail des conventions collectives qui vont au-delà du niveau de l’entreprise (pour homologuer ces conventions, le ministère s’assure qu’elles répondent à certains critères: productivité, investissements, introduction des nouvelles techniques et des nouveaux systèmes de formation professionnelle). A cet égard, la commission note avec satisfaction que la loi no 25877 du 18 mars 2004 portant réglementation du travail supprime ces critères. Elle note également qu’en vertu de cette loi les conventions collectives d’entreprise ou de groupe d’entreprises peuvent être homologuées sur simple demande des parties (art. 11 de la loi).
2. La commission rappelle également qu’elle se référait à la nécessité de garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires de la province de Buenos Aires, considérant que la convention ne permet d’exclure de ce droit que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique que la loi, qui tendait à reconnaître le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics de la province de Buenos Aires, a fait l’objet d’un veto par le pouvoir exécutif de cette province. Cette loi se référait précisément aux fonctionnaires publics travaillant dans l’administration de l’Etat et, fait observer le gouvernement, la convention permet d’exclure de la négociation collective cette catégorie de fonctionnaires.
3. Enfin, la commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations sur les commentaires de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) en date du 19 novembre 2003, commentaires réitérés dans une communication du 19 novembre 2004. Elle rappelle que la CTA fait valoir que, pour donner effet aux dispositions de l’article 1 de la convention, le gouvernement devrait étendre la protection dont bénéficient les représentants des organisations ayant la personnalité juridique (en vertu des articles 48 et 52 de la loi no 23551) aux représentants des organisations syndicales simplement inscrites et aux membres fondateurs des instances provisoires des organisations syndicales nouvelles. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires sur l’application de la convention no 87 par l’Argentine. Elle relève également que la CTA voit une violation de l’article 2 de la convention dans les termes de l’article 3 du décret no 1040/01, qui permet aux employeurs d’engager devant l’autorité d’application la procédure d’«encadrement syndical», afin que ladite autorité détermine l’organisation représentative en cas de conflits de représentativité entre plusieurs organisations, lorsque ces conflits risquent d’avoir une incidence, dans l’entreprise, sur les régimes de rémunération ou de prélèvement des cotisations sociales, ou lorsqu’un tel «encadrement» permet de corriger certaines asymétries résultant de conventions du travail. A cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’interprétation de cette disposition, en particulier du point de vue de possibles actes d’ingérence antisyndicaux, y compris en indiquant les possibilités de recours.