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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Mauricio (Ratificación : 1969)

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  1. 2016

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que les autorités compétentes étaient en train d’examiner un projet de loi sur les relations du travail et qu’elles envisageaient d’adopter des dispositions légales expresses assurant une protection effective des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations et réciproquement, une telle protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission note que celui-ci étudie actuellement la possibilité de remplacer la loi sur les relations industrielles (IRA) par une nouvelle législation établie avec l’assistance du BIT; c’est dans ce contexte que les dispositions de l’article 2 ont été examinées et que des mesures sont en voie d’être prises pour inscrire les dispositions pertinentes dans la nouvelle législation. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts dans ce sens et de rendre compte des progrès réalisés dans ce domaine.

Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans le service public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les taux de rémunération du secteur public étaient établis par le gouvernement, par l’intermédiaire de divers organismes publics (commission des relations du travail dans la fonction publique, tribunal d’arbitrage de la fonction publique, bureau de recherche sur les salaires, commission nationale tripartite et conseil central de Whitley). Elle recommandait également au gouvernement de tenir compte des principes de négociation collective libre et volontaire pour déterminer les conditions d’emploi (y compris les salaires) des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note que, selon le gouvernement, tous les intervenants, y compris les syndicats représentant les fonctionnaires, s’accordent à dire que les négociations sur les questions secondaires se déroulent au sein du conseil central de Whitley, alors que les salaires ainsi que les conditions d’emploi sont traités par le bureau de recherche sur les salaires, organe indépendant qui rédige tous les cinq ans ses recommandations après avoir consulté aussi bien la direction que le personnel. Après chaque examen, les fonctionnaires ont la possibilité d’opter pour les salaires et les conditions d’emploi fixés après la révision. Le gouvernement souligne également que les entreprises publiques autonomes ne relèvent pas du ministère des Affaires et des Réformes administratives de la fonction publique, et que le terme «fonctionnaires» porte uniquement sur les fonctionnaires employés dans la fonction publique. En conséquence, la distinction entre les fonctionnaires et les personnes employées par le gouvernement mais non commises à l’administration de l’Etat n’est pas très claire dans ce cas particulier. C’est pourquoi il n’est pas prévu d’inclure dans la nouvelle version de l’IRA le principe de la négociation collective pour les fonctionnaires. La commission prend note de cette information.

Article 4. Promotion de la négociation collective dans les zones franches d’exportation. Concernant ses précédents commentaires sur le faible taux de négociation collective dans les zones franches, la commission note que, selon le gouvernement, la nouvelle législation en cours de préparation en vue de remplacer l’IRA met l’accent sur la négociation collective au niveau de l’entreprise. A ce sujet, un séminaire tripartite sur la liberté syndicale et la négociation collective a eu lieu du 6 au 8 juillet 2004 avec l’assistance du BIT. Au cours de ce séminaire, plusieurs mesures ont été préconisées par les participants pour encourager et promouvoir la négociation volontaire et la réglementation des conditions d’emploi par le biais d’accords collectifs. Un Livre blanc a été publiéà ce sujet, et un projet de loi va être très prochainement soumis au Parlement. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de l’adoption et de la promulgation de ce projet, ainsi que toute mesure particulière adoptée en matière de promotion de la négociation collective dans le secteur spécifique que constituent les zones franches.

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