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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Cabo Verde (Ratificación : 1979)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon l’article 43 du décret-loi no 25-88 du 26 mars 1988 (normes générales d’exécution des peines d’emprisonnement), la direction générale des services pénitentiaires peut, à la demande du directeur de l’établissement, autoriser un prisonnier à exercer une activité professionnelle rémunérée hors de la prison. L’article 44 de ce décret prévoit que le directeur général des services pénitentiaires peut, à la demande des services de l’administration publique, centrale ou locale, autoriser le prisonnier à exécuter contre rémunération des travaux d’intérêt collectif. La commission avait notéà cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 44 précité n’ont pas été appliquées dans la pratique étant donné que la direction générale des services pénitentiaires n’a jamais signé d’accord à cet effet. En ce qui concerne les activités professionnelles exercées dans le cadre de l’article 43 dudit décret-loi, le gouvernement avait précisé que les prisonniers exercent des activités professionnelles en dehors de l’établissement pénitentiaire à leur propre demande et sur proposition dûment motivée du directeur de la prison. Ces activités sont en règle générale exercées par les prisonniers dans des entreprises privées et dans des propriétés privées mais ne sont régies par aucun contrat formel entre les parties, bien qu’elles soient réalisées sous la responsabilité de l’employeur et que les prisonniers aient la garantie de recevoir un salaire mensuel sans bénéficier toutefois de prestations de sécurité sociale.

La commission rappelle qu’aux termes de la convention le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 112 à 125 de son rapport général à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998), ce n’est que s’il est exécuté dans des conditions proches d’une relation de travail libre que le travail accompli par les prisonniers pour des sociétés privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention; il en découle que le consentement libre de la personne concernée est nécessaire de même que d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que le versement d’un salaire normal, des prestations de sécurité sociale, etc.

La commission note que le gouvernement indique que la situation concernant le travail rémunéré des prisonniers reste inchangée; aucune mesure nouvelle n’ayant été prise. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le prisonnier est officiellement sollicité et celle dont il donne ou peut retirer son consentement; sur le rapport entre le salaire qui lui est attribué et le salaire normal pour le même travail, ainsi que sur toute mesure prise pour garantir que le niveau respectif de ces salaires est comparable; sur toute mesure prise afin de faire bénéficier les prisonniers travaillant pour des employeurs privés des divers régimes de sécurité sociale couvrant les travailleurs libres et des dispositions de la législation du travail relative, notamment, à la sécurité et à la santé au travail, aux autres conditions d’emploi et au rôle des services d’inspection du travail.

2. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000 sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer ces informations dans son prochain rapport.

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