ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Rumania (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C105

Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2007
  7. 2005
  8. 2004
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2020

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note des premiers rapports communiqués par le gouvernement et souhaiterait qu’il fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. La commission note qu’en vertu des articles 238 et 239 du Code pénal constituent des crimes contre l’autorité, punissables de peines d’emprisonnement, les atteintes à l’honneur ou menaces proférées à l’encontre de personnes exerçant une fonction importante au service de l’Etat ou une fonction publique importante, ainsi que les insultes, calomnies et menaces directes ou indirectes proférées à l’encontre d’un employé public dont la fonction implique l’exercice de l’autorité publique, lors de son service ou pour des faits commis pendant le service. La commission note également qu’en vertu de l’article 56 du Code pénal les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation d’accomplir un travail utile. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont eu ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions des articles 238 et 239 du Code pénal et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de l’article 1 a) de la convention.

2. La commission note qu’en vertu de l’article 93 de la Constitution l’état de siège ou l’état d’urgence peuvent être déclarés par le Président. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie des textes réglementant ces situations.

3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des textes de loi régissant les conditions d’emploi des marins.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer