ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Camerún (Ratificación : 1988)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission constate avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents, et que le rapport ne contient que des informations générales. Par conséquent, la commission ne peut pas évaluer la mesure dans laquelle le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession est appliquée dans la pratique. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les points suivants.

2. Ayant noté, dans sa demande directe précédente, qu’en 2001 une commission avait été créée et chargée de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT, la commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées par cette commission en vue de l’application de la convention.

3. Article 1 de la convention. Motifs interdits de discrimination. Le gouvernement n’ayant pas fourni de nouvelles informations à cet égard, la commission ne peut qu’exprimer de nouveau sa préoccupation à propos du fait que la législation nationale n’interdit pas la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle que le Code du travail de 1992 ne mentionne que le sexe et la nationalité en tant que critères de discrimination interdits et que le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no 74-138 du 18 février 1974) ne prévoit que le sexe comme critère de discrimination interdit pour accéder à l’emploi public. La commission  avait noté en outre que l’article 7 de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 sur l’orientation de l’éducation au Cameroun fait référence, entre autres, à l’interdiction de la discrimination en raison du sexe, de la religion, des opinions politiques et de l’origine sociale. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine conformité de la législation nationale avec la convention et pour interdire la discrimination fondée sur les sept motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

4. Statut juridique des femmes. La commission rappelle que dans sa demande directe de 2003 elle avait pris note des préoccupations formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.40) et le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.116) en 1999 à propos du statut juridique inégal des femmes, en particulier en ce qui concerne le droit de posséder des biens, les lois relatives au crédit et à la faillite, et le droit des maris de saisir les tribunaux pour empêcher leurs épouses d’exercer certaines professions. Le gouvernement n’ayant pas répondu à ce sujet, la commission lui demande de nouveau instamment d’identifier et d’abroger les dispositions du Code civil et du Code de commerce qui sont contraires à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce domaine.

5. Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle est en cours de finalisation. La commission avait noté que la Commission nationale consultative du travail, établie en vertu de l’article 117 du Code du travail, avait repris ses activités. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’élaboration et l’adoption de la politique nationale susmentionnée. Elle espère que cette politique donnera effet au principe de non-discrimination.

6. Rappelant que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté d’après les statistiques communiquées par le gouvernement que les femmes représentaient environ un quart du total des agents publics et 30 pour cent de l’ensemble des demandeurs d’emploi placés par le Fonds national de l’emploi, depuis sa création en 1990 jusqu’en juin 2001, la commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour accroître la proportion de femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, dans le secteur public et le secteur privé. Elle demande aussi au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques, ventilées par sexe, par ascendance nationale et par religion, sur la répartition des emplois dans les différents postes et aux différents niveaux de responsabilité.

7. Rappelant que dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 7 de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 relative à l’orientation de l’éducation prévoit que l’Etat garantit à tous l’égalité d’accès à l’éducation sans distinction de sexe, la commission se dit de nouveau préoccupée par le fait que cette loi ne garantit pas la gratuité de l’enseignement primaire, ce qui réduit considérablement l’accès à cet enseignement, en particulier l’accès des filles. La commission prend aussi note des préoccupations exprimées le 26 juin 2000 par le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/55/34). Le comité indique que, malgré les efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine, le taux d’alphabétisation des femmes est faible, le taux d’abandon de la scolarité chez les filles est élevé et le taux de filles qui suivent l’enseignement primaire est faible. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des filles à l’éducation primaire et secondaire et pour élaborer des programmes visant à diminuer le taux d’analphabétisme des femmes.

8. La commission note que la loi no 2004-16 du 22 juillet 2004 a été adoptée et porte création de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés. Elle note que la commission nationale est composée de 30 membres - entre autres, magistrats, professeurs, représentants d’organisations gouvernementales et d’organisations de femmes. Notant que la commission nationale a notamment pour mandat d’élaborer des recommandations, de donner son point de vue et d’informer sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales, la commission demande au gouvernement d’indiquer en détail dans son prochain rapport les activités prises ou envisagées par la commission pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui est contenu dans la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer