National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission apprécierait que le gouvernement transmette, dans son prochain rapport, des informations en réponse à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel.
2. Articles 1 et 2. Manquement à l’obligation de fournir des informations. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Se référant à ces commentaires, elle est amenée à demander à nouveau des informations sur les points suivants:
- des informations détaillées sur l’action déployée pour assurer l’application effective de la convention, notamment sur les inspections rentrant dans ce que prévoit la convention, le nombre et la nature des infractions déclarées, les suites données et leur aboutissement;
- des informations détaillées sur les activités visant à promouvoir, contre toute discrimination sur la base de l’un des critères visés par la convention, l’égalité d’accès à la formation, y compris à des bourses d’études à l’étranger, et sur tout changement législatif en la matière;
- des informations sur les résultats de la mise en œuvre du Plan d’action national 1996-2000 préparé par l’Institut de la condition féminine et présentéà la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), notamment des copies de tous rapports, études et statistiques relatifs à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’emploi;
- des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, statistiques qui devraient tenir compte de l’ethnicité.
3. Article 2. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. Concernant l’accès des femmes à la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et aux différents emplois et professions, y compris ceux traditionnellement réservés aux hommes, la commission note, à la lecture du plan susmentionné, et des statistiques qu’il contient, qu’un certain nombre de facteurs continuent à entraver de façon significative l’intégration équitable de la femme au processus de développement du pays: le faible taux d’alphabétisation chez les femmes (41,8 pour cent de femmes analphabètes contre 27,4 pour cent d’hommes); le taux de chômage élevé (25 pour cent); la concentration des femmes dans les catégories socioprofessionnelles moins valorisées; leur participation réduite au sein des organes de décision locaux, régionaux et nationaux; le mythe de la vulnérabilité féminine et le paternalisme et la division sexuelle du travail avec maintien des rôles traditionnels des femmes. Cependant, la commission note également que, selon le gouvernement, les femmes sont peu à peu intégrées au processus de développement à des niveaux divers: elles exercent des activités génératrices de revenus dans le cadre d’une production de type familial ou à un niveau plus élevé par rapport au marché du travail; leur niveau d’instruction général et de formation professionnelle évolue et elles accèdent à des domaines auparavant considérés comme chasse gardée des hommes. De plus, le gouvernement indique qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour faciliter l’accès des femmes à la formation professionnelle et universitaire, les femmes accédant à ces formations dans les mêmes conditions que les hommes. A cet égard, la commission signale au gouvernement que d’autres progrès pourraient être accomplis par l’adoption de mesures appropriées visant à orienter davantage les femmes vers des professions qui, traditionnellement, sont moins «féminines», de façon à promouvoir le principe d’égalité. Aux paragraphes 38 et 97 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission a considéré que les archaïsmes et les stéréotypes quant au rôle respectif des hommes et des femmes sont à l’origine des discriminations fondées sur le sexe qui, toutes, aboutissent à un résultat identique: la destruction ou l’altération de l’égalité de chances et de traitement. Les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des hommes et des femmes dans des professions ou dans des secteurs d’activité proviennent, pour une large part, de ces archaïsmes et de ces stéréotypes. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures positives adoptées en vue d’améliorer la situation des femmes dans ces domaines, et sur les effets de ces mesures.