ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Mozambique (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2020
  2. 2002
  3. 1999
  4. 1997

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Se référant à sa précédente observation, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique et la mise en œuvre de la loi no 5/2002 de février 2002 interdisant la discrimination à l’encontre des travailleurs qui sont atteints du virus VIH/SIDA. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra également des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour promouvoir l’égalité entre les sexes - scolarisation, formation initiale et recyclage, projets pratiques destinés à accroître les capacités des femmes. Toutefois, la commission note qu’il ressort des statistiques fournies par le gouvernement que 90,9 pour cent des femmes sont occupées dans le secteur agricole, contre 68,2 pour cent des hommes, et qu’un faible pourcentage de femmes occupent des postes d’encadrement ou de direction (0,2 pour cent) par rapport aux hommes (0,6 pour cent) (recensement de 1997). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et pour veiller à ce que ces initiatives aient un impact positif et manifeste sur la situation des femmes dans le marché du travail, y compris des initiatives qui facilitent leur accès à des secteurs non traditionnels et à des postes de décision.

2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que dans la pratique on enregistre parfois des cas de discrimination à l’encontre de femmes, en particulier pour ce qui est de la protection de la grossesse et de la maternité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les programmes entrepris pour faire mieux connaître aux employeurs et aux travailleurs les droits de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi, et pour améliorer l’application des lois et accords qui garantissent ces droits.

3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection nationale du travail ne dispose pas de données spécifiques sur l’application de la convention et de la législation du travail pertinentes. La commission rappelle que des statistiques sur l’inspection sont essentielles pour évaluer les progrès réalisés dans l’application de la politique et de la législation nationales sur l’élimination de la discrimination. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que des mesures spécifiques ont été prises pour améliorer, d’un côté, la base de connaissances de l’inspection du travail sur les questions relatives à la discrimination et, de l’autre, l’enregistrement des plaintes et des mesures correctives prises pour améliorer l’application de la convention.

4. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie de toute décision administrative ou judiciaire prise pendant la période à l’examen à propos de l’application du principe de non-discrimination contenu dans la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer