National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse précise aux points soulevés dans ses précédents commentaires au sujet du projet de nouveau Code du travail dans sa version de 2003. La commission exprime l’espoir que le processus d’élaboration et d’adoption du code a pu tenir compte des questions qu’elle avait soulevées dans ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. La commission avait noté que l’article 109 du projet de nouveau Code du travail, dans sa version de 2003, réaffirme le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Toutefois, la commission note que l’article 239 du projet précise que des décrets et arrêtés pris après avis du Conseil national du travail assureront l’application du code même lorsqu’ils n’auront pas été prévus expressément par ses dispositions. La commission veut croire que ces textes d’application garantiront de manière effective le droit des travailleurs de créer des organisations syndicales sans autorisation préalable, conformément à l’article 2 et prie le gouvernement de lui communiquer copie des textes pertinents.
Article 3. 1. La commission avait noté que l’article 109 du projet de Code du travail prévoit que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national «est établie par les éléments apportés par les organisations concernées et l’administration du travail». La commission rappelle que, pour éviter toute ingérence des autorités publiques dans la détermination de la représentativité des organisations professionnelles, cette détermination doit s’effectuer, selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant ayant la confiance des parties. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera des mesures à cet effet, notamment dans les textes d’application du code.
2. La commission avait noté qu’en vertu des articles 191 et 196 du projet de code, en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère chargé du Travail et des Lois sociales soit à une procédure contractuelle d’arbitrage, conformément à la convention collective des parties, soit à la procédure d’arbitrage du tribunal du travail du ressort. La sentence arbitrale est une décision finale et sans appel, qui met fin au litige et notamment à la grève qui aurait pu être déclenchée entre-temps.
La commission rappelle que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne peut se justifier qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. En conséquence, et hormis les cas où la procédure d’arbitrage découle d’un accord des deux parties, la commission espère que le gouvernement aura pris les mesures nécessaires afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme sans ingérence des pouvoirs publics, et notamment l’exercice du droit de grève dans des secteurs autres que les services essentiels, conformément à l’article 3.
3. La commission avait noté que, aux termes de l’article 231 du projet de code, les «instigateurs et meneurs de grèves illicites» sont punis d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. La commission rappelle que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions sont conformes aux principes de la liberté syndicale et que de telles sanctions doivent être proportionnées aux faits commis et espère que le gouvernement a exclu, en toutes circonstances, le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent.