National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission demande au gouvernement des éclaircissements et un complément d’information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 2 de la convention. Décisions concernant les machines mues par la force humaine. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les décisions qui permettent de déterminer si, et dans quelle mesure, des machines, neuves ou d’occasion, mues par la force humaine présentent des dangers pour l’intégrité physique des travailleurs et doivent être considérées comme des machines aux fins d’application de la présente convention. Prière de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à propos de ces décisions.
Article 1, paragraphe 3 b). Application de la convention aux machines agricoles mobiles. Prière d’indiquer comment la convention est appliquée aux machines agricoles mobiles.
Article 2, paragraphes 1 et 2, lu conjointement avec l’article 4. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés; obligation des personnes responsables. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 51 et 52 de la loi de 1996 sur la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail. Elle note toutefois que ces dispositions n’interdisent pas la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui interdisent la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et qui obligent le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant à garantir cette interdiction.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Désignation et protection des pièces susceptibles de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec elles. La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 97 à 99 de la loi susmentionnée qui obligent le concepteur à appliquer les réglementations sur la sécurité et la santé au travail et à prendre en compte les principes ergonomiques et l’obligation du fabricant de produire des pièces conformes aux réglementations susmentionnées. Etant donné le libellé général de ces dispositions, la commission souligne qu’il est essentiel, pour appliquer convenablement la Partie II de la convention, que la législation nationale énumère les pièces dangereuses des machines qui doivent être protégées. Elle souligne aussi que, tant que ces pièces n’ont pas été désignées, l’interdiction de vendre, de louer, de céder à tout autre titre et d’exposer des machines dangereuses (article 2 de la convention) reste sans effet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des pièces dangereuses doit comprendre au moins toutes les pièces énumérées dans ces dispositions de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Infractions aux réglementations nationales et normes de sécurité et de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère à la législation nationale qui porte sur les différents aspects de la sécurité et de la santé au travail, et en particulier aux règlements sur la liste des machines et mécanismes comportant des risques élevés (NN 47702) et aux règlements sur les mesures et normes de la sécurité et de la santé au travail qui s’appliquent aux instruments de travail (18/91). Le gouvernement est prié de communiquer avec son prochain rapport copie de ces textes.
Article 8, paragraphe 2. Dispositions sur l’entretien, le graissage, le changement ou le réglage des machines. La commission note qu’un article du règlement sur les mesures et normes de la sécurité et de la santé au travail pour les instruments de travail (NN 18/91) prescrit des méthodes de travail sûres en matière d’entretien et de transport. Le gouvernement est prié d’indiquer la disposition qui donne effet à cet article de la convention.
Article 11, paragraphe 1. Interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place, ou de rendre inopérants ces dispositifs. La commission note que l’article 79, paragraphe 2, de la loi de 1996 sur la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail établit que les travailleurs ont le droit de refuser d’accomplir une tâche si elle comporte un danger imminent pour leur vie ou leur santé en raison de l’inobservation des réglementations relatives à la sécurité et à la santé. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions qui interdisent d’obliger les travailleurs à utiliser des machines sans que les dispositifs de protection soient en place.
Article 17. Déclaration en vue d’une application plus restreinte de la convention. La commission note que l’article 5, paragraphes 3 et 4, de la loi sur la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail exclut de son champ d’application les membres des forces armées et de la police, ainsi que les travailleurs domestiques. A cet égard, la commission note qu’au moment de la ratification de la convention le gouvernement ne l’a pas spécifié dans l’instrument de ratification en vue d’exclure les catégories susmentionnées de travailleurs du champ d’application de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exclusion des catégories susmentionnées de travailleurs dans la seule législation n’est pas admissible. Elle espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure ces catégories dans la législation pertinente.