ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - República Dominicana (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C122

Solicitud directa
  1. 2012
  2. 2006
  3. 2004

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Formulation d’une politique active de l’emploi. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention reçu en septembre 2003, et dans lequel le gouvernement mentionne diverses dispositions du Code du travail et déclare que l’Etat met en place des politiques de croissance et de développement économique destinées à favoriser l’emploi productif. La commission a pris note de l’assistance accordée par l’OIT pour l’élaboration d’une politique de l’emploi et, en particulier, d’un atelier tripartite sur les options de politiques de l’emploi en République dominicaine, qui s’est tenu en décembre 2002. A ce propos, la commission saurait gré au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, de quelle manière il procède pour élaborer une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Prière également d’indiquer si l’assistance technique fournie par l’OIT dans ce domaine a eu des suites (article 1, paragraphe 1, de la convention).

2. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport une synthèse concernant les plans et programmes de développement qui contiennent des dispositions spécifiques se référant à une politique active de l’emploi, au sens de l’article 1 de la convention. Prière d’indiquer si la poursuite des objectifs d’emploi définis dans ces plans et programmes s’est heurtée à des difficultés particulières, et de préciser dans quelle mesure ces difficultés ont pu être surmontées.

3. Coordination de la politique de l’emploi avec la politique économique et sociale. Le gouvernement déclare que la Direction générale de l’emploi siège de droit au Comité national de planification du système d’enseignement professionnel (COMPLAN), organisme dont l’objectif est d’analyser les progrès constatés par le secrétariat d’Etat au Travail en matière de lutte contre le chômage. La commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport quels liens de coordination entretiennent le secrétariat d’Etat au Travail, la Banque centrale, le ministère des Finances et l’Office national de planification pour la formulation et l’application d’une politique active de l’emploi. La commission souhaiterait connaître, à ce propos, de quelle manière il est tenu compte des objectifs d’emploi dans le cadre de la détermination des autres objectifs économiques et sociaux de la politique gouvernementale (article 1, paragraphe 3, et article 2).

4. Participation des partenaires sociaux à la conception et à l’application des politiques. Le gouvernement déclare que les consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour tout ce qui concerne la politique de l’emploi relèvent de sa prérogative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations menées dans ce cadre et, en particulier, sur la manière dont il recherche la coopération pleine et entière des représentants des employeurs et des travailleurs pour la formulation et l’application de la politique de l’emploi. Prière également de fournir des indications sur les consultations menées avec les représentants «des milieux intéressés par les mesures à prendre» que sont les autres secteurs de la population économiquement active tels que les travailleurs occupés dans le secteur rural et le secteur informel (article 3).

5. Prière de préciser si des procédures formelles de consultation portant sur les questions couvertes par la convention ont été instituées.

6. La commission note que le niveau de vie d’une grande partie de la population se situe en deçà du seuil de pauvreté, notamment en milieu rural. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont les mesures prises au titre de sa politique de l’emploi, en consultation avec les représentants des milieux intéressés, contribuent à faire reculer la pauvreté.

7. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les politiques de développement globales et sectorielles, le développement des infrastructures et le développement industriel, en fournissant des évaluations quantitatives des emplois productifs créés grâce aux mesures prises par le gouvernement. Prière également de communiquer des statistiques illustrant la situation, le niveau et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, et aussi la mesure dans laquelle ces phénomènes touchent certaines catégories de travailleurs qui ont habituellement du mal à trouver un emploi durable: femmes; jeunes qui accèdent au marché du travail; travailleurs étrangers en quête d’emploi en République dominicaine et ressortissants dominicains qui émigrent dans l’espoir de trouver à l’étranger d’autres possibilités d’emploi.

8. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des indications sur les points suivants:

-           la politique suivie en matière d’enseignement et de formation professionnelle - avec les mesures adoptées pour assurer la coordination de cette politique avec l’étude des possibilités du marché de l’emploi. A cet égard, la commission souhaiterait connaître les résultats obtenus sur le plan de l’insertion dans la vie active des bénéficiaires des activités menées par l’Institut national de formation technique professionnelle (INFOTEP) et des programmes mentionnés par le gouvernement dans son rapport (programme de formation professionnelle et de perfectionnement «juventud y empleo», plan dominicain de formation professionnelle);

-           la manière dont la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises est encouragée;

-           les mesures prises pour favoriser la création d’emplois en milieu rural;

-           la manière dont les zones de libre-échange contribuent à la création d’emplois productifs et durables.

9. La commission invite le gouvernement à prendre en compte, lors de l’élaboration de son prochain rapport sur l’application de la convention, les points soulevés dans son observation de 1995 sur l’application de la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, et en ce qui concerne l’évaluation des politiques d’intégration sur le marché du travail des personnes handicapées (convention nº 159). L’élaboration d’un rapport détaillé, répondant aux divers points soulevés dans la présente demande directe, sera certainement l’occasion pour le gouvernement et les partenaires sociaux d’évaluer la manière dont l’objectif de plein emploi productif prévu par la convention est atteint. Le gouvernement pourrait juger sans doute utile de se référer à l’étude d’ensemble de 2004 relative à la promotion de l’emploi, et aux dispositions de la recommandation (no 195) sur le développement des ressources humaines, 2004.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer