ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Kenya (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C088

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1994
  6. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Participation des services de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2004, que le nombre de bureaux de l’emploi a chuté de 41 à 24 en 2001 afin de faire meilleur usage des ressources existantes et d’améliorer l’exécution du service. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur la manière dont les services de l’emploi participent à la réalisation de l’objectif de plein emploi et à l’utilisation des ressources productives, en particulier dans le cadre de la Stratégie de reprise économique pour la création de richesses et d’emplois, lancée en juin 2003. Prière d’indiquer si le réseau de bureaux de l’emploi est suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions du pays et de fournir les informations disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux du Service national de l’emploi (articles 1, 2 et 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).

2. Coopération des partenaires sociaux. La commission note que, dans le cadre de la législation du travail révisée et du projet de politique et de stratégie en matière d’emploi, il a été proposé de constituer un comité national de l’emploi du Kenya qui examinera notamment les questions relatives aux services de l’emploi. Prière de fournir des détails sur les arrangements pris en vue de la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de l’emploi ainsi qu’à l’élaboration de la politique du Service de l’emploi (articles 4 et 5).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer