ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Serbia (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C097

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2013
  4. 2007
  5. 2004

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les informations dans le premier rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. Mise à disposition d’informations. La commission note dans le rapport du gouvernement que certaines lois en application de la convention à l’époque de la République socialiste fédérale de Yougoslavie n’ont pas été modifiées et restent en vigueur, notamment la loi sur les résidents étrangers et l’ordonnance sur les conditions de travail des étrangers. La commission note également que de nouvelles lois ont été adoptées qui appliquent la convention, parmi lesquelles la Charte constitutionnelle de l’Union de Serbie-et-Monténégro, la loi du travail de 2001 et la loi sur l’emploi et l’assurance chômage de 2003. Notant également que d’autres lois sont en cours de révision, y compris la loi sur la protection des citoyens de Serbie employés à l’étranger, la commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des lois susmentionnées, avec leurs amendements, sauf la loi du travail et la loi sur l’emploi et l’assurance chômage.

2. La commission prend note des changements intervenus dans le pays concernant la migration notamment en provenance d’un pays d’émigration vers un pays d’immigration pour des milliers de réfugiés et un pays de transit pour la migration irrégulière de l’Est vers l’Ouest. Elle note également d’après le rapport du gouvernement soumis à la Commission des Nations Unies sur les droits de l’homme (CCPR/C/SEMO/2003/1) que la Serbie-et-Monténégro a accéléré le processus pour accorder la citoyennetéà plusieurs de ces réfugiés, ainsi que son intention d’harmoniser sa législation concernant la migration avec celle des pays membres de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’impact que ces changements et ces mesures auront sur l’émigration et l’immigration en Serbie-et-Monténégro; 2) les travailleurs et travailleuses migrant(e)s qui seront particulièrement atteints par ces nouvelles mesures. Prière aussi de fournir des informations sur toute nouvelle disposition, tout accord ou toute modification législative afin de répondre aux changements récents dans le pays dans le domaine de la migration.

3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleuses et travailleurs migrant(e)s qui ont été légalement admis à des fins d’emploi en Serbie-et-Monténégro, soit à titre temporaire soit à titre permanent, et sur la nature de leurs activités.

4. Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que les agences d’emploi privées sont parfois impliquées dans la propagande trompeuse sur les perspectives d’emploi à l’étranger. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises contre ces agences en ce qui concerne les pénalités imposées, la suppression des licences ou toute autre action prise ou envisagée. Notant également que la Serbie-et-Monténégro est un pays de destination pour la traite des personnes (E/CN.4/2003/38), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter que les non-nationaux arrivant dans le pays ne soient soumis à de la propagande trompeuse. Notant, en outre, que beaucoup de personnes qui ont été victimes de la traite vers la Serbie sont originaires de Roumanie, de Moldavie et d’Ukraine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur  toute coopération mise en œuvre avec les gouvernements des pays concernés pour combattre la propagande trompeuse, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

5. Article 6Egalité de traitement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 tout Membre qui a ratifié la convention est tenu d’appliquer, sans discrimination de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants. La commission note que le rapport du gouvernement à la Commission des Nations unies des droits de l’homme mentionne des cas de discrimination contre les travailleuses migrantes qui travaillent en Serbie (CCPR/C/SEMO/2003/1, paragr. 270). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes adoptées pour être sûre que les travailleuses migrantes admises régulièrement dans le pays ne sont pas victimes de discrimination. La commission demande également au gouvernement d’indiquer en détail dans son prochain rapport les dispositions législatives pertinentes ainsi que toute autre mesure prise relative à l’application de l’article 6 de la convention pour les travailleurs migrants permanents et les travailleurs migrants temporaires.

6. Article 8. Droit de résidence des migrants à titre permanent. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles il peut faire obstacle à la résidence permanente en Serbie-et-Monténégro.

7. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales, y compris des statistiques ventilées par sexe, nationalité et origine ethnique, sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris les résultats des activités pertinentes menées par l’inspection du travail. Prière également d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer