National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports et constate qu’il prend diverses mesures pour abolir le travail des enfants. Elle note avec intérêt que le gouvernement a signé le 25 juillet 2002 un mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC, lequel prendra fin le 24 juillet 2005. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. 1. Programmes d’action. La commission note les projets entrepris par le gouvernement en collaboration avec le BIT/IPEC, dont le Programme relatif à l’élimination et la prévention du travail des enfants dans les mines artisanales colombiennes «peptima» et le Programme relatif à la prévention et à l’élimination du travail domestique des enfants au domicile d’autrui. En ce qui concerne ce dernier programme, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le programme vise à affirmer les droits des enfants travailleurs domestiques et àéliminer ce type de travail. Des activités ont eu lieu dans les villes de Bogotá (Kennedy et Engativá) et Bucaramanga. La commission note que l’objectif de ce programme pour l’année 2004 est de retirer 686 garçons et filles mineurs de moins de 18 ans du travail, dont 478 mineurs de moins de 14 ans. L’accès aux services sociaux de base est également prévu, notamment aux services de la santé physique et mentale et à l’éducation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement retirés du travail domestique suite à la mise en œuvre du Programme relatif à la prévention et à l’élimination du travail domestique des enfants au domicile d’autrui.
2. Comités relatifs à l’élimination du travail des enfants. La commission note que le Comité interinstitutionnel relatif à l’élimination du travail des enfants et la protection du mineur travailleur a été créé par le décret no 859 du 26 mai 1995. Elle note également que le Comité interne relatif à la coordination dans le domaine de l’élimination du travail des enfants et la protection du mineur travailleur a été créé par la résolution no 00669 du 26 mai 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités réalisées par les deux comités ci-dessus mentionnés et visant àéliminer le travail des enfants.
3. Plan national relatif à l’élimination du travail des enfants et à la protection du travail des jeunes (2003-2006). La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a adopté un Plan national relatif à l’élimination du travail des enfants et à la protection du travail des jeunes. Elle note que ce plan national est dirigé par le Comité interinstitutionnel relatif à l’élimination du travail des enfants et la protection du mineur travailleur, sous la responsabilité du ministère de la Protection sociale, de l’Institut colombien du bien-être familial et du BIT/IPEC. L’objectif de ce plan national est de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de déterminer les types de travail dangereux que les jeunes ne pourront exécuter. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national ainsi que sur les résultats obtenus, particulièrement en ce qui concerne l’élimination effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 4. 1. Champ d’application. Aux termes de l’article 248 du Code du mineur, le travail pour le propre compte des mineurs est celui qui est exécuté sans relation de dépendance et de subordination. Un mineur qui veut exécuter une activité pour son propre compte doit demander une autorisation écrite de travailler. En vertu de l’article 238 du Code, l’autorisation écrite de travailler est demandée à l’inspecteur du travail ou, à défaut, à l’autorité locale par les parents ou, en l’absence de ces derniers, par le défenseur de la famille. La commission relève que cette procédure de demande d’autorisation écrite de travailler a comme objectif de garantir un meilleur contrôle et, de ce fait, une meilleure protection des mineurs qui travaillent pour leur propre compte. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette procédure d’autorisation en fournissant des statistiques sur le nombre d’autorisations accordées, les types d’activités exercées par les mineurs en précisant leur âge.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. i) Spécification de l’âge à 14 ans. La commission note que, lors de la ratification de la convention, la Colombie a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la fixation à 14 ans de l’âge minimum ont eu lieu et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention qui dispose que tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, donner des informations sur les motifs de sa décision de spécifier cet âge.
ii) Travail «associatif». La commission note qu’aux termes de l’article 250 du Code du mineur le gouvernement protégera, encouragera et stimulera le travail «associatif» dans lequel les mineurs de 12 à 18 ans en tant que membres à part entière participent. En vertu de cette disposition, le travail «associatif» est celui réalisé par toute organisation dont le but social statutaire ou factuel est la production, la transformation, la distribution ou la vente de biens, ou la prestation de services à des fins lucratives et solidaires pour lesquels tous les membres fournissent un travail. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention, aucun enfant de moins de 14 ans ne devra être admis à l’emploi ou au travail dans une activité quelconque, sauf selon les exceptions prévues par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types d’activités visées par le travail «associatif» et de fournir des informations sur les conditions d’emploi de ce genre de travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution, l’éducation sera obligatoire de 5 à 15 ans et comportera au moins une année d’éducation préscolaire et neuf ans d’éducation de base. Or l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par la Colombie est 14 ans. La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Si ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Ainsi, si l’âge de fin de scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, des enfants tenus de fréquenter l’école se retrouvent avec la capacité légale de travailler et peuvent être incités à abandonner leurs études. (Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4 B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140.)
La commission prend note du rapport intitulé«Enquête nationale sur le travail des enfants - Analyse des résultats de l’enquête sur la caractérisation de la population âgée entre 5 et 17 ans en Colombie» effectuée en novembre 2001, et publié par le BIT/IPEC de Bogotá et le Département national des statistiques (DANE) en 2003. Selon les données statistiques contenues dans ce rapport, le pourcentage des enfants qui travaillent et étudient simultanément est le suivant: 4,8 pour cent des enfants de 5 à 9 ans; 11,6 pour cent des enfants de 10 à 11 ans; 14,6 pour cent des enfants de 12 à 14 ans et 13,8 pour cent des enfants de 13 à 17 ans. En outre, la commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de la Colombie en octobre 2000 (CRC/C/15/Add.137, paragr. 52), le Comité des droits de l’enfant a salué les réalisations du gouvernement dans le domaine de l’enseignement. Il est toutefois demeuré préoccupé par le taux élevé d’abandon et de redoublement dans les écoles primaires et secondaires et par les disparités dans l’accès à l’enseignement entre les zones rurales et les zones urbaines. S’agissant de l’accès à l’enseignement, il a déclaré que la situation des enfants appartenant aux groupes afro-colombiens et autochtones est particulièrement inquiétante ainsi que celle des enfants vivant dans des camps pour personnes déplacées. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Travail dangereux et apprentissage. La commission note que la législation nationale réglemente l’admission à l’emploi ou au travail pour les activités dangereuses et l’apprentissage. Ainsi, en vertu de l’article 245 du Code du mineur, les mineurs (celui/celle qui a moins de 18 ans- art. 28) ne pourront être employés à des travaux qui impliquent une exposition à des risques pour la santé ou l’intégrité physique. L’article 245 énumère les types de travail ainsi interdits aux mineurs de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Aux termes de l’article 81 du Code du travail, le contrat d’apprentissage est celui par lequel un employé s’engage à fournir un service à un employeur en échange de quoi ce dernier lui fournit les moyens d’acquérir une formation professionnelle méthodique et complète selon les règles de l’art ou du métier pour lequel l’accomplissement a été contracté, pour une période donnée et un salaire convenu. Selon l’article 82 du Code du travail et l’article 3 du décret no 933 de 2003, les personnes de 14 ans qui ont terminé leurs études primaires ou qui démontrent posséder des connaissances équivalentes à ce grade peuvent conclure un contrat d’apprentissage, en conformitéà l’article 6 de la convention.
La commission note que, aux termes de l’article 245, alinéa 2, du Code du mineur, les travailleurs mineurs de plus de 14 et de moins de 18 ans qui suivent des études techniques au Service national de l’apprentissage ou dans un institut technique spécialisé reconnu par le ministère de l’Education nationale ou dans une institution du système national du bien-être familial autorisée à cette fin par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ou qui obtiennent le certificat d’aptitude professionnelle du Service national de l’apprentissage (SENA), pourront être employés dans les occupations déterminées par l’article 245 alinéa 1. Afin d’être employés, les mineurs devront être autorisés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui assurera que les activités peuvent être exécutées sans risque grave pour la santé ou l’intégrité physique du mineur qui aura reçu un entraînement approprié, et que des mesures de sécurité garantissent pleinement la prévention des risques ci-dessus mentionnés. La commission constate qu’en vertu de l’article 245, alinéa 2, un apprenti mineur de 14 à 18 ans peut, dans le cadre de son apprentissage, exercer un travail dangereux. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucun mineur de moins de 16 ans ne sera autoriséà exécuter une activité dangereuse énumérée à la liste comprise à l’article 245 du Code du mineur.
Article 7. Travaux légers. L’article 238 du Code du mineur dispose que, exceptionnellement et eu égard à des circonstances spéciales déterminées par le défenseur de la famille, les mineurs de plus de 12 ans pourront être autorisés à travailler selon les conditions prévues par le présent Code. En vertu de l’article 242, paragraphe 1, du Code du mineur, un mineur de 12 à 14 ans ne peut que travailler quatre heures par jour à des travaux légers. Aux termes de l’article 161, paragraphe 1 a), du Code du travail, un mineur de 12 à 14 ans ne peut que travailler quatre heures par jour et 24 heures par semaine à des travaux légers. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En outre, l’article 7, paragraphe 3, de la convention dispose que, outre la durée en heures, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Or la commission observe que l’article 242, paragraphe 1, du Code du mineur et l’article 161, paragraphe 1 a), du Code du travail ne font que prescrire la durée en heures par jour ou par semaine d’exécution des travaux légers. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la convention sont respectées, à savoir que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail à des travaux légers des mineurs de 12 à 14 ans pourra être autorisé, et de fournir des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant les spectacles artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à de telles activités.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, selon les données statistiques contenues dans le rapport «Enquête nationale sur le travail des enfants - Analyse des résultats de l’enquête sur la caractérisation de la population âgée entre 5 et 17 ans en Colombie», 225 000 enfants âgés de 5 à 9 ans et 670 000 âgés de 10 à 14 ans travaillent. Le travail des enfants est concentré dans quatre branches de l’activitééconomique, à savoir l’agriculture (36,4 pour cent); le commerce (32, 7 pour cent); l’industrie (12,5 pour cent); les services (11,7 pour cent); et autres (6,6 pour cent). En outre, 51,5 pour cent des garçons et des filles qui travaillent ne sont pas rémunérés. Un pourcentage assez élevé travaille entre 25 et 48 heures ou plus de 49 heures par semaine. La commission note en outre que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de la Colombie en octobre 2000 (CRC/C/15/Add.137, paragr. 62 à 65), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’exploitation économique reste un des principaux problèmes dont sont victimes les enfants en Colombie. Il s’est inquiétéégalement des carences dans le domaine de l’application de la loi et de l’absence de mécanismes de surveillance appropriés pour faire face à cette situation, en particulier dans le secteur non structuré. Le Comité est également préoccupé par la situation des enfants qui travaillent dans les plantations de feuilles de coca. Le comité a en outre exprimé sa plus vive préoccupation au sujet de la situation des enfants qui, pour survivre, doivent habiter ou travailler dans la rue et qui ont besoin d’une attention particulière en raison des risques auxquels ils sont exposés. Il a recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire face à la situation des enfants employés à des tâches dangereuses, en particulier dans le secteur non structuré et dans les plantations de feuilles de coca. Le comité a en outre recommandé une stricte application des lois relatives au travail des enfants, le renforcement des services d’inspection du travail et le recours à des sanctions en cas de violation. Il a recommandéégalement au gouvernement d’adopter les programmes et les politiques requis pour la protection et la réinsertion des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue.
La commission se montre, elle aussi, sérieusement préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants en Colombie astreints au travail par nécessité personnelle. A cet égard, elle constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est un problème dans la pratique. La commission encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation et invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents par tranche d’âge, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs de l’agriculture, tels que la culture de la canne à sucre, du café, du melon et de la tomate, et les travaux domestiques.