National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux politiques mises en œuvre pour lutter contre le travail des enfants, le Fonds national pour l’enfance et l’adolescence a été institué en vertu de la loi no 285/1997 sur les dispositions visant à promouvoir les droits et les chances des enfants et des adolescents. La commission note en outre que, conformément à l’article 1 de cette loi, le Fonds a été créé pour mettre en œuvre des mesures à l’échelle nationale, régionale ou locale pour contribuer à la promotion des droits, de la qualité de la vie, du développement, de la réalisation individuelle et du développement social des enfants et des adolescents, en favorisant la création des conditions les plus bénéfiques pour eux, conformément aux principes de la Convention relative aux droits de l’enfant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 163 millions d’euros sont consacrés chaque année au Fonds pour qu’il mène à bien ses projets. Dans le cadre de ces projets, qui sont destinés à s’occuper des enfants en situation difficile et à promouvoir des mesures pour empêcher ces situations, des mesures ont été financées et menées à bien à l’échelle municipale pour aider les enfants qui risquent le plus d’être exploités, et ceux qui ont abandonné l’école. La commission note en outre les informations du gouvernement, selon lesquelles les réglementations sur l’éducation des mineurs ont été renforcées. Il est désormais obligatoire de suivre une formation jusqu’à 18 ans, soit des cours dans le système éducatif traditionnel, soit une formation professionnelle.
De plus, la commission note que pour faire mieux comprendre le phénomène du travail des enfants, le ministère du Travail a diffusé la circulaire no 61/2002 du 18 décembre 2002, dans laquelle il demande aux directions du travail régionales et provinciales de collecter des données autres que les informations qui sont déjà communiquées au ministère par le biais des rapports semestriels et annuels ordinaires. Ces données portent sur les types d’entreprises et de secteurs où il a été constaté que des mineurs travaillaient. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de renforcer les mesures prises pour protéger les enfants et les adolescents, une collaboration étroite a été instaurée avec d’autres organismes ayant des responsabilités dans le même domaine - entre autres, services sociaux, autorités éducatives, commissariats de police, Institut national pour la protection contre les accidents industriels (INAIL) et Bureau unitaire de la santéà l’échelle locale (AUSL).
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 73 du 23 avril 2002 qui vise à mettre un terme à toute forme de travail, y compris le travail des enfants, dans l’économie informelle. Elle avait notéégalement que des mesures prioritaires sont élaborées et coordonnées par la Commission interministérielle de planification économique (CIPE). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ces mesures. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. Elle lui demande donc de nouveau un complément d’information sur les mesures prises par la CIPE pour mettre un terme au travail des enfants dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 1. Travail indépendant. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail d’une personne pour son propre compte n’était pas couvert par les dispositions de la législation relative à l’emploi des enfants ou des adolescents. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’âge minimum de 15 ans s’applique à tous les types de travail qui s’effectuent en dehors d’une relation d’emploi, par exemple le travail pour le propre compte d’une personne. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 977/67, telle que modifiée par le décret législatif no 345/99, réglemente l’âge minimum d’admission à l’emploi. L’article 5 de ce décret interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans. L’âge minimum d’admission à l’emploi correspond à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, il ne peut être inférieur à 15 ans. La commission note en outre que le décret susmentionné s’applique aux personnes de moins de 18 ans qui travaillent en vertu d’un contrat ou dans le cadre d’une relation de travail, y compris une relation de travail spécifique, régis par les dispositions en vigueur. Ces dispositions s’étendent à toutes les relations de travail, quel que soit leur caractère de subordination, avec une personne de moins de 18 ans. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail pour le propre compte d’une personne. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que l’âge minimum de 15 ans s’applique à tous les types de travail qui s’effectuent en dehors d’une relation d’emploi, comme le travail pour le propre compte d’une personne. Elle demande aussi au gouvernement de préciser le sens de l’expression «relation de travail spécifique» dans le décret législatif no 345/99.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de développer les capacités culturelles et professionnelles des mineurs, la loi no 144 du 17 mai 1999 prévoit l’introduction progressive, à partir de l’année scolaire 1999-2000, de la participation obligatoire à des activités de formation jusqu’à l’âge de 18 ans. Cette obligation peut être satisfaite dans le système scolaire, dans le système régional de formation professionnelle ou dans le cadre d’un apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, contrairement aux dispositions précédentes, le critère n’est plus seulement l’âge mais aussi l’achèvement de la scolarité obligatoire. Par ailleurs, se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le règlement d’application des dispositions de l’article 1 de la loi no 9 du 20 janvier 1999, qui porte à 18 ans la fin de la scolarité obligatoire, a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 6. Formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée en 1999, les adolescents (c’est-à-dire les personnes âgées de 15 à 18 ans) peuvent accomplir à des fins éducatives ou de formation professionnelle, et pour une période strictement limitée au temps nécessaire à leur accomplissement, les activités ou opérations et tâches énumérées à l’annexe I de la loi susmentionnée (liste des travaux dangereux), à condition que ce travail s’accomplisse sous le contrôle d’une personne expérimentée et compétente en matière de protection et de sécurité, et dans le respect des règles de sécurité et de santé prévues par la législation en vigueur. Se référant à l’article 3, paragraphe 3 de la convention, la commission avait invité le gouvernement à porter de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux effectués dans le cadre de l’enseignement ou d’une formation professionnelle. Le gouvernement n’ayant pas répondu à ce sujet, la commission lui demande de nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour porter de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux effectués dans le cadre de l’enseignement ou d’une formation professionnelle.
Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la supervision de l’application de la convention est confiée à la direction provinciale du travail, laquelle, par le Bureau de l’inspection du travail, supervise l’application de la convention et coordonne ses activités avec celles d’autres organismes aux responsabilités analogues.
La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement, à savoir que, selon les analyses statistiques des directions régionales et provinciales du travail des données sur le travail des enfants, sur 3 000 entreprises inspectées en 2003, on a recensé 1 636 enfants occupés dans des conditions illicites. Dans la plupart des cas, les employeurs de ces entreprises n’avaient pas observé la législation sur les examens médicaux périodiques (1 238 sur 2 963) et sur la durée du travail journalier et hebdomadaire, les périodes de repos et les congés (637 cas). Par ailleurs, 242 cas d’emploi de mineurs n’ayant pas atteint l’âge minimum requis pour les tâches qu’ils effectuaient ont été relevés. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des politiques sociales, en accord avec l’INSTAT et en collaboration étroite avec l’OIT, mène depuis trois ans des recherches sur le travail des enfants pour évaluer sur les plans tant qualitatifs que quantitatifs ce phénomène en Italie. Ces recherches couvrent tous les secteurs économiques dans lesquels des enfants sont occupés, en échange d’une rémunération ou non, que ce soit dans le secteur informel ou dans le secteur formel. Selon le gouvernement, il ressort des données fournies par l’INSTAT et des recherches axées sur les enfants que 144 000 enfants travaillent en Italie, 31 500 d’entre eux étant exploités. La commission se dit préoccupée par le nombre important d'enfants exploités et incite le gouvernement à redoubler d’effort pour améliorer la situation. Elle lui demande de continuer de l’informer sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant par exemple des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes par tranches d’âge, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées.