National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des rapports du gouvernement sur l’application de la convention et des autres indications utiles reçues en 2002 et 2003. Elle a pris note des informations transmises par le ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur et des programmes réalisés par l’Agence nationale pour l’emploi et le Centre national de la formation professionnelle, en collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations actualisées sur les résultats des programmes d’orientation et de formation, en précisant les compétences et les qualifications acquises par les bénéficiaires - ventilés par sexe et âge des bénéficiaires - dans le cadre de ces activités (article 1, paragraphes 1-4, de la convention). Prière également de faire parvenir des informations sur l’action entreprise par le gouvernement et les partenaires sociaux comme conséquence de l’assistance technique reçue du BIT dans les matières couvertes par la convention.
2. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention no 111 et demande au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les mesures effectivement prises en vue d’encourager et d’aider toutes personnes, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles, au sens de l’article 1, paragraphe 5, de la convention no 142.
3. Prière de fournir des informations actualisées sur toute extension à venir du système d’orientation professionnelle (article 3, paragraphe 1).
4. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure également des indications sur les mesures prises pour établir, maintenir et améliorer en permanence un système coordonné d’éducation et de formation tout au long de la vie, en conformité avec l’article 4 de la convention no 142, et les orientations de la récente recommandation no 195, adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 92e session (2004).