National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à son observation précédente.
Concernant sa demande relative à la modification des articles 6 (2) et 166 du Code du travail, qui permettent d’imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré, la commission se réfère à l’observation qu’elle a formulée dans le cadre de l’examen régulier de la convention no 87.