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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 2002)

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1. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note en particulier de l’abondance des réformes législatives et politiques en cours qui ont précédé et suivi la ratification de la convention, réformes apparemment motivées par le souci de donner effet aux dispositions de la convention.

2. Mesures législatives. La commission note en particulier que la Constitution de 1999 proclame que le Venezuela est une société multiethnique et multiculturelle, qui reconnaît les langues indigènes ainsi que l’existence des peuples et communautés indigènes. Un certain nombre de prescriptions de la convention trouvent leur expression directement dans la Constitution.

3. La commission note également que, depuis 2001, un certain nombre de lois ont été adoptées pour donner effet à la convention, comme la loi sur la démarcation des territoires et la protection de l’habitat des peuples indigènes (12 janv. 2001), le décret no 2686 du 11 novembre 2003 sur l’identité des peuples indigènes et le décret no 1795 du 27 mai 2002 rendant l’usage des langues indigènes obligatoires dans les établissements d’enseignement des régions indigènes. Cette liste est loin d’être exhaustive et un certain nombre d’autres lois ou décrets ont été adoptés au cours des trois dernières années.

4. De plus, la commission note que le projet de loi fondamentale sur les peuples et communautés indigènes a été approuvé en première discussion à l’Assemblée nationale. La commission souhaiterait disposer d’un exemplaire de ce texte.

5. Le gouvernement a certes soumis un rapport détaillé sur le contenu de sa législation et la conception de nombreux programmes, mais il ne donne pas, pour l’essentiel, d’informations sur leur application dans la pratique. Il mentionne que, dans plusieurs cas, l’élaboration d’une réglementation d’application de la législation est en cours ou que des dispositions pratiques n’ont pas encore été arrêtées.

6. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement commencera dans son prochain rapport à fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette abondante législation et de la convention elle-même. Elle note que les intentions exprimées par cette législation sont d’une manière générale en accord avec les lignes de force de la convention. Cependant, elle ne sera en mesure d’évaluer l’application de la convention que lorsqu’elle sera en possession d’informations sur la manière dont la nouvelle législation s’applique dans la pratique.

7. Consultation des représentants des peuples indigènes. La commission prend note de l’esprit participatif qui ressort de la législation et des intentions exprimées sur la plupart des sujets tout au long du rapport. Dans cet esprit, elle attire l’attention sur la Partie VIII du formulaire de rapport, adopté par le Conseil d’administration, où il est suggéré que les gouvernements consultent les organisations indigènes pour l’élaboration de leurs rapports sur l’application de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement indiquera s’il envisage d’adopter cette procédure, ce qui est une recommandation et non une prescription.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]

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