National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de la convention. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, a été ratifié en mars 2005. La commission prend également note des explications du gouvernement, selon lesquelles le Conseil national de la femme, créé en 1997 par le décret exécutif no 97-98, a officiellement vu le jour le 8 mars 2005 et s’emploie actuellement à mettre en place sa structure opérationnelle et à préparer son programme d’activité. La commission espère que le conseil sera prochainement en mesure de s’acquitter de son mandat qui consiste à favoriser l’amélioration de la condition de la femme dans le pays ainsi qu’à réaliser et diffuser des travaux de recherche dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités du conseil, en joignant des copies de rapports, d’études publiées et d’enquêtes, ainsi que sur l’action menée par les partenaires sociaux pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. La commission constate avec regret que, pour la troisième fois, le rapport du gouvernement ne répond pas aux autres questions soulevées dans ses commentaires précédents. Par conséquent, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de répondre de manière exhaustive, dans son prochain rapport, à sa précédente demande directe qui portait sur les points suivants:
a) Article 2. Principe de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement répète une fois encore que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inclus dans la loi no 90-11 du 21 avril 1990 et qu’il n’y a pas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes car les rémunérations sont rattachées aux postes, indépendamment du sexe. Le gouvernement indique en outre que l’enquête nationale sur les salaires ne contient pas de données ventilées par sexe sur les taux de rémunération. La commission rappelle à ce propos que, dans ses observations générales de 1990 et 1998 sur cette convention, elle a fait observer que la simple élimination des classes de salaires séparées entre les hommes et les femmes ne suffit pas pour appliquer pleinement la convention. La comparaison des postes et des taux de rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi au sein d’une même branche d’activité et entre les différentes branches est nécessaire pour s’attaquer au problème de l’écart salarial subsistant entre les hommes et les femmes sur la base du sexe. Par conséquent, étant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques ventilées par sexe, la commission se voit dans l’obligation de rappeler à celui-ci que la collecte de ces données est indispensable pour lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle le principe énoncé dans la convention et dans la législation nationale est appliqué dans la pratique ainsi que les progrès accomplis. Rappelant que le gouvernement peut faire appel, s’il en a besoin, à l’assistance technique du Bureau pour établir des statistiques ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour réunir des données indiquant les taux de rémunération des femmes et des hommes et de lui faire parvenir toute information statistique déjà disponible, y compris des rapports, des documents de recherche, des enquêtes ou autres.
b) Article 3. Evaluation objective des emplois. En l’absence d’informations sur ce point, la commission rappelle que, lorsque les plans d’évaluation des emplois se fondent sur les salaires du marché pour établir les poids relatifs des critères, il se peut que ces pondérations tendent à refléter la discrimination existant sur le marché du travail, découlant de préjugés sexistes ou de perceptions stéréotypées, qui ont pour conséquence une sous-évaluation des emplois exercés principalement par les femmes. C’est pourquoi la commission recommande de mettre en place des systèmes d’évaluation des emplois où les femmes sont majoritaires et des systèmes d’évaluation des emplois où ce sont les hommes qui prédominent, afin d’identifier les cas de discrimination salariale et de prendre des mesures correctives. En outre, lorsque l’Etat n’intervient pas directement dans la fixation des salaires, il n’en est pas moins tenu, en vertu de l’article 2 de la convention, de veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération, en particulier lorsque des dispositions constitutionnelles ou législatives lui confèrent le pouvoir de le faire. C’est pourquoi la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: a) assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où il se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) collaborer avec les partenaires sociaux et les travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière.
3. Afin d’évaluer les progrès réalisés dans l’application de la convention, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour lui fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur chacun de ces points.