National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des éléments d’information qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Dans un contexte qui continue d’être caractérisé par la mise à disposition de l’inspection du travail de moyens d’actions limités, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées en ce qui concerne, notamment, les points suivants.
1. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission observe que, bien que le gouvernement reconnaisse que la rémunération du personnel de l’inspection n’est pas suffisante, il n’a toutefois pas donné suite à son projet, évoqué dans le précédent rapport, d’accorder aux inspecteurs et contrôleurs du travail une prime ou une indemnité spécifique. La commission rappelle à cet égard l’importance qui s’attache à ce que le personnel de l’inspection bénéficie de conditions de service qui garantissent son indépendance et le mettent à l’abri de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées à cet effet.
2. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que la coopération avec le ministère du Travail de la France s’est poursuivie avec la formation de formateurs et devrait prochainement aboutir à la création d’un centre de formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la formation initiale et continue du personnel de l’inspection et les résultats qu’elles auront permis d’obtenir (article 7, paragraphe 3).
3. Publication d’un rapport annuel. La commission note qu’un rapport général sur les activités de l’inspection est en cours d’élaboration. Elle espère que, conformément à l’article 20 de la convention, l’inspection du travail sera prochainement en mesure d’assurer la publication d’un rapport annuel sur ses activités, qu’il sera communiqué au BIT et qu’il contiendra l’ensemble des informations requises par l’article 21 de la convention.
4. Coopération technique du BIT. La commission invite le gouvernement à fournir toutes informations utiles sur les activités éventuelles de formation, de conseils ou d’assistance technique du BIT dont le pays pourrait avoir bénéficié dans le domaine de l’inspection du travail.