National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et la documentation qui y est jointe. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la définition de la rémunération donnée à l’article 2 de la loi de 1975 sur le travail s’applique au secteur privé et au secteur public et comprend «toutes les rétributions reçues par un travailleur dans le cadre d’un contrat de travail». Rappelant que la rémunération telle qu’elle est définie à l’article 1 a) de la convention comprend non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages, payés en espèces ou en nature, la commission prie le gouvernement de confirmer que la définition de la loi sur le travail inclut chacun de ces éléments.
2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que ni la loi sur le travail ni la loi sur les relations industrielles (et le projet de loi sur l’emploi et les relations industrielles censé la remplacer) ne contiennent de disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle relève toutefois que, en des termes plus généraux, la loi de 2002 sur la discrimination sexuelle et le projet de loi de 2005 sur l’égalité de chances, censé la remplacer, interdisent la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession. De plus, aux termes de l’article (i)(ix) du Code de bonne conduite de 2003 destiné à prévenir les conflits sur le lieu de travail, il faut assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à s’appuyer sur les changements législatifs en cours pour consacrer juridiquement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Entre-temps, elle prie le gouvernement de transmettre des informations montrant que le principe de la convention s’applique en pratique, notamment par le biais du Code de bonne conduite.
3. Article 2. Fixation de la rémunération. Règlements sur la rémunération. La commission note que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par conventions collectives, par sentences arbitrales ou par règlements dans 29 secteurs. Elle prend note des informations données dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Conseil national de la rémunération (NRB) s’emploie à assurer que les intitulés et les classifications des emplois se fondent sur le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; elle note toutefois que plusieurs règlements prévoient des écarts de salaires ou utilisent des catégories salariales liées spécifiquement au sexe du travailleur: le règlement de 1984 sur les travailleurs de l’industrie du thé (rémunération), le règlement de 1983 sur les éleveurs (rémunération), le règlement de 1983 sur l’industrie de fabrication du sel (rémunération), le règlement de 1983 sur l’industrie sucrière (rémunération des travailleurs agricoles), le règlement de 1991 sur les travailleurs des champs (rémunération), et le règlement de 1987 sur l’hôtellerie et la restauration (rémunération). De plus, le règlement de 2003 sur les industries de fabrication de blocs, de construction et de concassage et les industries connexes (rémunération), adopté récemment, continue aussi à utiliser des intitulés d’emploi faisant spécifiquement référence aux hommes tels que «chef d’équipe» («foreman») et «gardien» («watchman»). La commission félicite le gouvernement d’avoir reconnu que le recours à des classifications fondées sur le sexe constituait une violation du principe de la convention et note que le gouvernement est déterminé à réviser tout intitulé d’emploi faisant spécifiquement référence à l’un des deux sexes, et qu’il a sollicité l’assistance du BIT à cette fin. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans le cadre des recherches du NRB relatives à la classification utilisée dans les règlements sur la rémunération, et prie le gouvernement de transmettre copies des règlements dès qu’ils auront été modifiés. Prière également de fournir des informations différenciées, selon le sexe et la profession, sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs auxquels s’appliquent les règlements sur la rémunération.
4. Article 2. Fixation des salaires. Conventions collectives. La commission note que, dans le secteur public comme dans le secteur privé, les conventions collectives jouent un rôle important pour fixer les taux de rémunération des travailleurs. Toutefois, le gouvernement n’indique pas comment il encourage le respect du principe de l’égalité de rémunération dans le cadre de ces conventions. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 226 à 238 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle souligne le rôle des autorités dans le contrôle de la légalité des clauses des conventions collectives et s’intéresse à l’inscription du principe de l’égalité de rémunération dans ces conventions. A cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre copies des conventions collectives adoptées pour le secteur public et le secteur privé, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes auxquels elles s’appliquent. Prière également de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour que, lors de la négociation et de la mise en œuvre de leurs conventions collectives respectives, les organisations d’employeurs et de travailleurs respectent le principe de l’égalité de rémunération et encouragent son application.
5. Article 2. Systèmes de classification utilisés dans la fonction publique. La commission note que le Bureau de recherche sur la rémunération (PRB) est l’organisme chargé de fixer les salaires et de déterminer les conditions de travail dans la fonction publique. Le gouvernement indique que les salaires sont fixés en fonction du contenu de l’emploi sans distinction entre les hommes et les femmes. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport le plus récent du PRB (2003), cet organisme s’efforce d’utiliser des termes neutres et d’éviter les descriptions de postes faisant référence à l’un des deux sexes lorsqu’il définit, révise et modifie les catégories d’emploi. Toutefois, elle note que certaines catégories d’emploi sexospécifiques continuent à être utilisées, notamment pour fixer l’allocation logement mensuelle des agents pénitentiaires et des travailleurs des centres de réadaptation pour jeunes, et pour classer les conseillers d’éducation et les infirmiers; en revanche, les taux de rémunération semblent être les mêmes pour les postes identiques occupés indifféremment par des hommes ou des femmes. Le gouvernement devrait savoir que, tant que des catégories sexospécifiques seront utilisées, elles risqueront d’entraîner des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Il est prié de donner des précisions sur l’utilisation de ces descriptions de postes sexospécifiques et d’indiquer quelle autre mesure il entend adopter pour éliminer toutes les distinctions fondées sur le sexe utilisées dans le système de classification des emplois du PRB. Prière de transmettre des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories d’emploi de ce système.
6. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les moyens dont disposent le PRB et le NRB pour effectuer des évaluations objectives des emplois. Elle note avec intérêt que, dans le cadre des recherches relatives à la classification des emplois fondée sur le sexe, notamment à la classification utilisée dans les règlements sur la rémunération, le gouvernement a sollicité l’assistance du BIT pour réaliser une évaluation objective des emplois. La commission le prie de l’informer sur tout progrès accompli pour élaborer et mettre en œuvre des méthodes permettant une évaluation objective des emplois sans préjugés sexistes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et d’indiquer les résultats obtenus pour éliminer les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale.
7. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles modifie la structure actuelle du NRB en en faisant un organe tripartite où siègent en nombre égal des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et du gouvernement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, lorsqu’il établit ses rapports, le PRB consulte le personnel d’encadrement de la fonction publique, les fédérations d’associations de personnel et les différents syndicats. Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations détaillées sur les activités spécifiques menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour appliquer les dispositions de la convention.
8. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission note que la Division «inspection et mise en œuvre» du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi (MLIRE) est chargée de mettre en œuvre la législation applicable au secteur privé, et qu’elle assure un service gratuit permettant aux travailleurs d’intenter une action en justice en cas de non-respect de la loi. La commission note que les cas supposés de discrimination salariale peuvent aussi être portés devant la Division «discrimination sexuelle» de la Commission des droits de l’homme (qui doit être remplacée par une commission sur l’égalité de chances dans le cadre du projet de loi en la matière). Notant que, d’après les statistiques publiées par le MLIRE, les inspections sont essentiellement effectuées dans les secteurs auxquels s’appliquent les règlements sur la rémunération, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les méthodes utilisées par les inspecteurs du travail pour apprécier si un lieu de travail respecte le principe de l’égalité de rémunération dans ces secteurs, et d’indiquer si l’inspection du travail a aidé des travailleurs à intenter une action en justice en cas de discrimination salariale et, si c’est le cas, les résultats de telles demandes. Prière aussi de communiquer des informations sur le nombre et la nature des réclamations qui concernent l’application de la convention transmises à la Division «discrimination sexuelle».
9. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique et écarts de salaires dans les zones franches d’exportation. La commission prend note des statistiques rassemblées par le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi sur le nombre de personnes employées dans les grands établissements des zones franches d’exportation et sur la rémunération qu’elles touchaient en mars 2005. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les femmes semblent confinées dans des activités où les rémunérations sont moins élevées que dans les activités où la proportion d’hommes est plus forte. Par exemple, pour l’ensemble des travailleurs (les hommes et les femmes) des zones franches d’exportation, la rémunération mensuelle moyenne était de 6 706 roupies mauriciennes en mars 2005. Dans les secteurs où les travailleurs sont essentiellement des femmes (l’alimentation (70 pour cent), la confection (à l’exception de la chaussure) (66 pour cent) et les autres activités (77 pour cent)), la rémunération mensuelle était inférieure à la moyenne (6 048, 6 428 et 6 103 roupies mauriciennes, respectivement). Mais dans deux secteurs où les hommes sont largement majoritaires (le textile (63 pour cent) et la fabrication du papier, l’imprimerie et l’édition (69 pour cent)), la rémunération mensuelle était supérieure à la moyenne (8 120 et 8 724 roupies mauriciennes, respectivement). Etant donné que la ségrégation professionnelle empêche l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de s’attaquer au problème d’écarts de salaires entre les hommes et les femmes dans les zones franches d’exportation. Prière également d’indiquer les mesures adoptées pour éliminer ces écarts qui ont un effet discriminatoire indirect et sont dus à la ségrégation horizontale et verticale des femmes sur le marché du travail, et pour mettre fin à la sous-estimation de la valeur du travail qu’accomplissent traditionnellement les femmes.
10. La commission note avec intérêt le projet sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes entrepris en collaboration avec le PNUD et le BIT qui vise, entre autres, à élaborer des stratégies pour s’attaquer au problème des inégalités dans l’emploi en tenant compte de la convention no 100. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment ce projet contribue à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.