National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la Constitution prévoit que nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude et que le travail forcé est interdit. S’agissant de l’esclavage, la commission note qu’en vertu de l’article 260 du Code pénal le fait de retenir une personne contre sa volonté comme esclave constitue une infraction. L’article 261 du Code pénal prévoit aussi que le fait d’acheter, vendre ou disposer d’une personne comme esclave, ou la traite d’esclaves constitue une infraction. La commission note également qu’en vertu de l’article 256 du Code pénal l’enlèvement d’une personne dans le but de la soumettre à des sévices, de l’employer comme esclave ou pour assouvir des désirs charnels constitue une infraction. La commission note qu’aux termes de l’article 250 du Code pénal un kidnapper est une personne qui emmène une personne hors du Botswana sans son consentement ou sans le consentement de la personne qui en répond légalement. L’article 252 du Code pénal définit l’enlèvement comme étant le fait de contraindre par la force ou par la tromperie une personne de quitter un lieu. En outre, la commission note que l’article 71 de la loi de 1982 sur l’emploi prévoit qu’une personne qui aura imposé du travail forcé, ou encore autorisé ou fait en sorte qu’un tel travail soit imposé pour son profit ou pour le profit d’autrui, sera puni d’une amende de 2 000 pula et de dix-huit mois d’emprisonnement. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 262 du Code pénal le fait de contraindre illégalement une personne à travailler contre son gré constitue une infraction. La commission note toutefois qu’aucune des dispositions susmentionnées ne vise spécialement les enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique, au regard des enfants de moins de 18 ans, des dispositions susmentionnées qui interdisent l’esclavage, la vente et la traite des personnes et le travail forcé ou obligatoire.
2. Recrutement obligatoire des enfants dans des conflits armés. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que l’enrôlement dans les forces de défense du Botswana se fait sur une base volontaire et que l’âge minimum d’admission à l’enrôlement volontaire dans les forces armées est de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les forces de défense du Botswana du 15 avril 1977 ainsi que de toute autre législation pertinente.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’aux termes de l’article 149(b) du Code pénal le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme de moins de 21 ans pour que celle-ci se prostitue, dans le pays ou ailleurs, constitue une infraction. Aux termes de l’article 149(d), le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme afin que celle-ci quitte sa résidence habituelle en vue de devenir pensionnaire, à des fins de prostitution, d’une maison close, au Botswana ou ailleurs, constitue une infraction. La commission note également qu’aux termes de l’article 153(b) du Code pénal le fait de retenir une fille ou une femme contre son gré dans une maison close constitue une infraction. La commission note que l’article 158 du Code pénal prévoit également que le fait de tenir, gérer ou aider à la gestion d’une maison close constitue une infraction. La commission constate que la plupart des dispositions du Code pénal qui concernent les délits sexuels se réfèrent aux filles et qu’il ne semble pas exister de protection(s) similaire(s) pour les garçons. La commission rappelle que, selon l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution se réfère à toute personne (de sexe masculin ou de sexe féminin) de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note qu’aux termes de l’article 178 du Code pénal quiconque réalise, produit, importe, transporte ou possède des illustrations, des photographies ou des films obscènes pour en faire commerce ou les distribuer commet une infraction. La commission constate cependant que les dispositions du Code pénal ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 3 b) de la convention, une telle activité est considérée comme constitutive des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soit interdit(e), et que cette interdiction soit assortie de sanctions.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission note cependant que la loi de 1992 sur les stupéfiants et substances assimilées réglemente la production, l’importation ou l’exportation ou la distribution de ces substances. Elle constate cependant qu’il n’existe pas de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission rappelle que, selon l’article 3 c) de la convention, une telle activité est considérée comme constitutive de l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite pour toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et sur les sanctions prévues dans ce contexte. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente.
Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 110(1) de la loi de 1982 sur l’emploi aucun adolescent ne peut être employé à un travail, quel qu’il soit, qui serait dangereux ou immoral ou qui comporterait des risques pour sa santé et son développement. Aux termes de l’article 2(1) de cette même loi, l’adolescent est la personne ayant 15 ans révolus mais pas encore 18 ans. La commission note également qu’en vertu des articles 108 et 109 de cette même loi les travaux souterrains et le travail de nuit sont interdits aux adolescents.
2. Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de l’article 110(1) de la loi sur l’emploi, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à quelque travail que ce soit qui serait dangereux ou immoral ou qui comporterait des risques pour leur santé ou leur développement. La commission note cependant qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi le champ d’application de cet instrument se limite aux personnes qui travaillent avec un contrat d’emploi et aux gens de maison. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre tous types de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 110(2) de la loi sur l’emploi le commissaire peut aviser un employeur par écrit ou, par un avis publié dans la gazette, tous les employeurs ou ceux d’une même catégorie qu’un certain type de travail pour lequel un adolescent est employé par lui ou par eux est préjudiciable pour sa santé et son développement, dangereux, immoral ou autrement inapproprié, auquel cas cet emploi doit cesser immédiatement. La commission note également que le gouvernement déclare que les types de travail dangereux n’ont pas encore été déterminés. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux, il faudra prendre en considération, entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travail considérés comme dangereux en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération, en déterminant les types de travail considérés comme dangereux, ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 susmentionnée et elle le prie de la tenir informée de tout développement à cet égard.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour déterminer les lieux dans lesquels s’effectuent des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des mineurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’effectuent les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’inspection du travail veille à l’application des dispositions donnant effet à cette convention. Le gouvernement déclare également que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées, au sein du Conseil consultatif du travail, instance tripartite, sur la mise en place de mécanismes à cette fin, comme prévu par l’article 149 de la loi sur l’emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 11 de la loi sur l’emploi le commissaire ou un inspecteur du travail peut avoir accès à tout lieu - terrain ou bâtiment - où un salarié est employé ou logé et interroger l’employeur, le salarié ou toute autre personne et copier ou se faire remettre par l’employeur des documents en rapport avec cette loi. La commission note également qu’en vertu de l’article 11(4) le commissaire peut interdire l’engagement de salariés en tout lieu où il considère que les conditions ne satisfont pas à la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles opérés par l’inspection du travail pour déceler les infractions aux dispositions nationales donnant effet à la convention. Elle le prie également de communiquer copie des rapports de l’inspection du travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas encore été mis au point de programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention prescrit à tout Membre qui ratifie cet instrument d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 1 prévoit que le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et effectives, et ce dans les plus brefs délais, pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission demande donc au gouvernement de préparer dans les plus brefs délais et d’adopter, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et en tenant compte des avis d’autres groupes intéressés, les programmes d’action nécessaires pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas et ne voient pas le jour au Botswana.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information quant aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à cette convention. Elle constate néanmoins que la loi de 1982 sur l’emploi et le Code pénal prévoient des sanctions en cas d’infraction à leurs dispositions. Ainsi, par exemple, l’article 260 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans à l’encontre de celui qui aura détenu une personne comme esclave. L’article 261 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans à l’encontre de celui qui aura acheté, vendu ou disposé autrement d’une personne comme esclave ou qui se sera livré à la traite d’esclaves. La commission note également qu’en vertu des articles 71 et 172(d) de la loi sur l’emploi quiconque exige, impose ou permet le travail forcé est passible d’une amende de 2 000 pula (environ 420 dollars E.-U.) et d’une peine d’emprisonnement maximum de dix-huit mois; cette personne sera également pénalement responsable au titre de l’article 262 du Code pénal. La commission note en outre que le recrutement de filles de moins de 21 ans à des fins de prostitution, au Botswana ou hors du pays, ou de travail dans une maison close, est puni d’une peine de prison d’un maximum de deux ans et/ou d’une amende (art. 33 et 149 du Code pénal). L’article 172(b) de la loi sur l’emploi prévoit une amende de 1 000 pula et une peine de prison de six mois à l’encontre de celui qui aura fait travailler un adolescent de nuit (en infraction par rapport à l’article 109 de la même loi) ou qui l’aura employé à un travail comportant des risques pour sa santé et son développement ou encore dangereux ou immoral (en violation de l’article 110(1) de la même loi). L’article 172(c) de la loi sur l’emploi prévoit une peine d’amende de 1 500 pula et une peine d’emprisonnement de douze mois à l’encontre de celui qui aura employé un adolescent de nuit ou à des travaux souterrains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des sanctions prévues par la loi de 1982 sur l’emploi et par le Code pénal.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été pris de mesures efficaces dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base; e) tenir compte en particulier de la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 2 b, c) et e), de la convention. Elle le prie également de communiquer copie des dispositions législatives relatives à l’éducation de base.
Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes du travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport annuel du ministère de l’Education de 1999, la politique nationale révisée de l’enseignement pour 1994 prévoyait l’amélioration de l’accès à l’enseignement au niveau primaire. Le fait est que, en 1993, 85 pour cent des enfants de 6 à 12 ans étaient scolarisés dans le primaire et qu’en 1999 ce taux était passé à 89 pour cent. De 95 pour cent en 1993, le taux de scolarisation des enfants de 7 à 13 ans est passé, quant à lui, à 99,5 pour cent en 1999. La commission note cependant que, selon le rapport susmentionné, le taux d’abandon dans l’enseignement primaire s’élevait en 1999 à 87 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants scolarisés dans le primaire n’abandonnent pas l’école.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le taux de prévalence du VIH au Botswana atteint 36 pour cent chez les personnes âgées de 15 à 49 ans. Selon les projections faites, en 2010, 20 pour cent des enfants seront orphelins. Prenant dûment note que le gouvernement et le PNUD ont signé, en juin 1997, un document relatif au soutien du programme de lutte contre le VIH/SIDA et que ce programme, après une évaluation menée en 1999, a été prorogé jusqu’à 2002, la commission fait observer que la pandémie de VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins puisque ceux-ci risquent davantage d’être victimes des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de résoudre la situation de ces enfants.
Article 8. La commission note que le Botswana est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention à travers une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, selon ce que prévoit cette convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les instances judiciaires n’ont pas encore rendu de décision qui éclairerait des questions de principe touchant à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes décisions judiciaires se rapportant à la législation donnant effet à la convention.
Point IV. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Botswana, notamment en exposant toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées ainsi que tous facteurs qui auraient pu entraver ou retarder les mesures dirigées contre les pires formes de travail des enfants.
Point V. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, à travers par exemple des copies ou extraits de documents officiels tels que les rapports des services d’inspection, les études ou enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et les tendances que présentent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions pénales, enquêtes menées, poursuites, condamnations appliquées.