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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) - Eswatini (Ratificación : 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 2. La commission note que, bien que le gouvernement confirme de nouveau que les normes internationales les plus récentes sont suivies, il ne précise pas lesquelles. La commission demande de nouveau au gouvernement d’être plus explicite sur ce sujet et de préciser pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (c’est-à-dire les articles 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15) quelles normes et directives sont suivies.

Article 7. La commission prend note qu’une enquête sur le revenu et les dépenses des ménages a enfin été conduite en 1995 et qu’un rapport sur celle-ci figure en annexe au rapport du gouvernement. Elle relève toutefois que d’autres séries publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail de l’OIT n’ont pas été actualisées depuis 1996. La commission demande au gouvernement de communiquer régulièrement des données au BIT (conformément à l’article 5).

Article 10. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des statistiques sur la structure des salaires sont compilées et publiées dans le Rapport sur l’enquête annuelle sur l’emploi et les salaires. Elle relève toutefois que la dernière publication de ce rapport datée de 1995 ne contenait aucune statistique de ce type et que, d’après les informations dont dispose le BIT, il ne semble pas que des statistiques soient compilées sur la structure des gains et des heures de travail ventilées par composantes principales ni sur la répartition des salariés en fonction de leur niveau de salaires et de leurs heures de travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation découlant de cet article de compiler de telles statistiques conformément aux directives figurant au paragraphe 5 de la recommandation n170, et elle prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations concernant l’application de cet article.

Article 12. La commission note que, bien que le gouvernement déclare dans son rapport que les derniers chiffres de l’indice des prix à la consommation (CPI) (détails inclus) sont annexés au rapport, il semble que ce ne soit pas le cas. Elle note par ailleurs que le rapport ne contient aucune autre information sur cet article. Elle demande de nouveau au gouvernement de communiquer au BIT les chiffres actualisés des indices des prix à la consommation (CPI) couvrant tous les postes de consommation et groupes d’aliments (conformément à l’article 5) ainsi que le titre et la référence de la publication contenant la description détaillée de la méthodologie utilisée pour établir cette nouvelle série d’indice des prix à la consommation (CPI) (le cas échéant) et par ailleurs de fournir une description de cette méthodologie elle-même (conformément à l’article 6).

Article 14. La commission note qu’il règne encore une certaine confusion entre les statistiques produites par le Département du travail et celles fournies au BIT. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir au BIT, dès que possible et conformément à l’article 5, les statistiques publiées sur les lésions professionnelles ainsi que la référence de la publication dans laquelle elles figurent. La commission note également que peu d’informations sur la méthodologie utilisée sont publiées. Elle demande au gouvernement de produire, de publier et de communiquer au BIT des informations détaillées notamment sur la couverture des statistiques, les concepts et définitions utilisés, les méthodes d’établissement des rapports et d’évaluation, conformément à l’article 6.

Article 15. La commission note que la communication au BIT des données sur les grèves et les lock-out est irrégulière. Elle demande au gouvernement de communiquer ces statistiques au BIT dès que possible, conformément à l’article  5.

Article 16. La commission note que, bien que les obligations découlant de l’article 9 n’aient pas été acceptées, le Bureau central des statistiques semble recueillir et compiler des statistiques relatives aux gains moyens qui répondent aux exigences de base de l’article 9, paragraphe 1. Toutefois, aucune statistique sur les heures de travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) ne semble avoir été compilée jusqu’à présent. La commission note par ailleurs que les exigences de l’article 9, paragraphe 2, ne sont plus satisfaites étant donné qu’aucune statistique sur les taux de salaires moyens et les heures normales de travail ne semble avoir été compilée depuis 1993. La commission demande de nouveau au gouvernement de continuer à préciser quelle est la situation du point de vue de la législation et de la pratique nationales en ce qui concerne les statistiques sur les heures de travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) (conformément à l’article 16, paragraphe 4) et quelles mesures, le cas échéant, sont envisagées pour compiler ce type de statistiques, conformément aux directives figurant au paragraphe 3 (1) et (2) de la recommandation no 170.

En ce qui concerne l’article 11, dont les obligations n’ont également pas été acceptées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la situation du point de vue de la législation et de la pratique nationales concernant les statistiques relatives au niveau et à la composition du coût de la main-d’œuvre (conformément à l’article 16, paragraphe 4) et quelles mesures, le cas échéant, sont envisagées pour compiler ce type de statistiques.

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