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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - México (Ratificación : 1952)

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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des commentaires de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique et des statistiques jointes. Tout en prenant note des activités déployées par la Commission des salaires minimums, la commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur les diverses études et analyses des systèmes de rémunération qui étaient spécifiés au paragraphe 1 de sa précédente demande directe. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes appliquées actuellement pour évaluer objectivement les emplois, et sur la manière dont les préjugés fondés sur le sexe sont éliminés dans l’évaluation. La commission rappelle qu’une évaluation objective des emplois implique l’adoption d’une technique propre à mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Compte tenu du fait qu’hommes et femmes ont tendance à exercer des travaux différents, il est essentiel de se doter d’une méthode permettant de mesurer la valeur relative d’emplois ayant des contenus différents si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération. Se reporter, à ce propos, aux paragraphes 138 à 152 de l’étude d’ensemble de 1986.

2. S’agissant des nombreuses activités déployées dans le cadre du Programme national pour l’égalité de chances et la non-discrimination à l’égard des femmes (PROEQUIDAD), la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre de ce programme en vue de développer la participation des femmes dans les secteurs public et privé et de réduire la discrimination au travail.

3. Notant que le système intégral d’administration des ressources humaines reste suspendu, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des données faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de l’administration publique, avec leurs niveaux de rémunération respectifs, ventilés par sexe.

4. La commission rappelle les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) auxquels elle s’est référée dans sa précédente observation, selon lesquels les statistiques du gouvernement font apparaître que 25 pour cent des femmes travaillant dans les industries extractives, les industries de transformation et l’électricité se retrouvent dans les catégories de revenus les plus bas - contre 8 pour cent seulement des hommes travaillant dans ces secteurs. La commission prend note des statistiques 2002-2004 sur la population active, par branche d’activité économique et selon les secteurs en question, statistiques qui font apparaître qu’en 2004 l’extraction et le raffinage du pétrole employaient 118 960 hommes et 32 166 femmes, qui gagnaient 197,81 pesos par jour; que l’industrie de transformation employait 4 478 176 hommes et 2 269 857 femmes, qui gagnaient 181,44 pesos par jour; et que l’électricité employait 199 315 hommes et 40 046 femmes, qui gagnaient 379,18 pesos par jour. La commission note que ces statistiques ne permettent pas d’analyser les pourcentages respectifs d’hommes et de femmes rentrant dans les catégories de revenus les moins élevés puisque aucune donnée salariale ventilée par sexe et par catégorie de salaire n’est disponible. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations permettant de comparer les pourcentages auxquels la CISL se réfère, et aussi des informations sur l’action menée éventuellement pour réduire la ségrégation verticale dans les secteurs en question.

5. Inspection du travail. La commission note qu’une formation qualifiante incluant les questions de genre a été adoptée dans les différentes délégations fédérales du travail et dans les différents services de l’administration s’occupant de relations du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éléments d’information, revêtant par exemple la forme de modules, cartes, brochures, programmes, qui permettraient de connaître la formation dispensée en particulier aux inspecteurs du travail à propos du contenu de la convention et, en particulier, sur le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

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