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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Rumania (Ratificación : 1973)

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La commission a pris note des rapports du gouvernement reçus en mai et août 2005, de la discussion et des conclusions de la Commission de l’application des normes lors de la session de juin 2005 de la Conférence et d’une communication du Bloc national syndical reçue en septembre 2005.

1. Législation. La commission prend note des clarifications utiles apportées par le gouvernement en ce qui concerne la législation régissant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail. Elle relève que le Bloc national syndical indique qu’un projet de modification de la loi no 108 de 1999 sur la mise en place et l’organisation de l’inspection du travail devait être présenté aux organisations syndicales en octobre 2005 et qu’il était en outre prévu de soumettre aux partenaires sociaux un projet de statut des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire affectant l’application de la convention (Point I du formulaire de rapport).

2. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations relatives aux activités de formation menées par le Centre de formation et de perfectionnement professionnel de l’inspection du travail ainsi que dans le cadre d’un projet portant sur le renforcement de la capacité institutionnelle de l’inspection du travail en partenariat avec le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne. Elle note que le Bloc national syndical fait en outre état d’activités de coopération technique des gouvernements de la France et de la Suède portant sur la formation de formateurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature et le volume des activités de formation initiale et continue des inspecteurs du travail (article 7 de la convention).

3. Sanctions. La commission prend note des informations relatives aux évolutions du nombre et du niveau des sanctions appliquées pour infraction à la législation du travail. Elle note que le Bloc national syndical estime que les sanctions prévues par le Code du travail révisé en consultation avec les partenaires sociaux sont de nature à dissuader les employeurs de commettre des infractions aux droits des travailleurs. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de conserver aux sanctions ce caractère dissuasif (article 18).

4. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note des informations détaillées et utiles figurant dans le rapport d’activité de l’inspection du travail pour l’année 2003. Elle prie le gouvernement de préciser si ce rapport annuel est publié, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que ce rapport annuel soit régulièrement communiqué au BIT dans les délais prescrits et qu’il contienne l’ensemble des informations requises, y compris les statistiques des maladies professionnelles visées à l’article 21 f) de la convention.

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