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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération mondiale du travail (CMT) au nom de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), à propos de l’application de la convention par la République de Serbie. Ces observations ont été transmises au gouvernement en juin 2004 mais celui-ci n’y a pas encore répondu.

Selon la CMT, le Code du travail de la République de Serbie, adopté le 21 décembre 2001, n’est pas conforme à de nombreux égards aux dispositions de la convention, et les dispositions relatives au salaire minimum constituent une régression par rapport à celles de l’ancienne loi de la République de Serbie sur les relations du travail. Concrètement, la CMT indique que l’article 84 du Code du travail de 2001 ne confère pas explicitement un caractère obligatoire au salaire minimum ni n’interdit de le réduire une fois qu’il a été fixé. La CMT ajoute que le statut juridique de l’accord tripartite ou, selon le cas, de la décision gouvernementale qui fixe le salaire minimum n’est pas clair. Elle estime par ailleurs que l’absence de dispositions prescrivant des sanctions pénales ou autres applicables en cas d’infraction à la réglementation sur le salaire minimum constitue une preuve supplémentaire de la non-conformité de la législation serbe du travail aux exigences de la convention. En dernier lieu, la CMT soulève la question de la procédure à laquelle les travailleurs devraient pouvoir recourir pour recouvrer les sommes qui leur sont dues lorsqu’ils ont été sous-payés et considère que la législation du travail n’offre aucune protection à cet égard.

La commission note que, depuis la réception de ces commentaires, la législation du travail de 2001 a été remplacée par une nouvelle législation, adoptée en mars 2005, puis modifiée en juillet 2005. La commission note également que, pour l’essentiel, la nouvelle législation du travail de la République de Serbie reprend les anciennes dispositions sur le salaire minimum, et considère donc que la plupart des commentaires de la CMT s’appliquent par analogie à la nouvelle législation. La commission prie par conséquent le gouvernement de répondre aux questions soulevées par la CMT afin que ces questions puissent être examinées dans le détail lors de sa prochaine session.

La commission soulève plusieurs points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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