National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission invite le gouvernement à se référer à son observation et prend note des informations communiquées dans son rapport. Elle note avec intérêt qu’une mission du Bureau a eu lieu en juillet 2005 et prend note des informations communiquées par le comité technique chargé des rapports. Elle note que le gouvernement libyen a accueilli la mission et qu’il s’est dit déterminé à respecter les obligations découlant de la convention. Elle note avec intérêt que le gouvernement sollicite une assistance technique supplémentaire pour élaborer une législation et mettre cette législation et les décisions gouvernementales en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement prendra les mesures voulues pour donner plein effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la convention qui font l’objet de commentaires.
Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, s’agissant des allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l’article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche «prestations aux familles» (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l’un des Etats, dans des conditions et limites à fixer d’un commun accord entres les Etats intéressés (à cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats qui ont accepté la branche i) sont les suivants: Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay).
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une recommandation était adressée aux autorités compétentes pour tenir compte des observations de la commission qui concernent les accords bilatéraux liant la Jamahiriya arabe libyenne à la Turquie et à la Tunisie. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de signaler les initiatives menées pour assurer une meilleure application de l’article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants:
a) Etant donné qu’aucun accord de sécurité sociale n’a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu’un nombre important de travailleurs syriens se trouvent en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l’espoir que le gouvernement s’efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément à ce que prévoit l’article 7 de la convention.
b) La commission rappelle que l’accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne concerne que la conservation des droits acquis, et que l’accord passé avec la Turquie n’aborde pas la question de la conservation des droits en cours d’acquisition pour les prestations à court terme, alors que l’article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement d’application de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale contient des dispositions visant à protéger les droits acquis ou en cours d’acquisition si les conditions donnant droit aux prestations garanties sont réunies. Quant à la conclusion d’une convention bilatérale avec la Syrie, il s’agit d’une question qui dépend de la volonté des deux pays. Le gouvernement tiendra compte des commentaires de la commission qui concernent les droits acquis et les droits en cours d’acquisition pour chaque branche de sécurité sociale lorsqu’il conclura des accords de sécurité sociale bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres Membres. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière.