National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations détaillées et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 2005, en réponse à sa précédente demande directe. De plus, elle accuse réception au gouvernement des textes législatifs traduits qui font porter effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi. Le gouvernement rappelle que la discrimination dans l’accès à l’emploi est couverte par l’article 3 de la loi sur la sécurité de l’emploi. Il indique aussi que des orientations et des conseils touchant à cette question sont adressés aux agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prévues pour assurer que les agences d’emploi privées ne pratiquent pas de discrimination quant à l’accès à l’emploi (article 5, paragraphe 1, de la convention).
3. Services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, celui-ci ne dispose pas encore d’éléments concernant la mise en œuvre de services spécifiques ou de programmes spécialement conçus pour aider les demandeurs d’emploi les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard (article 5, paragraphe 2).
4. Autorisations de dérogations à la règle prescrivant aux agences d’emploi privées de ne faire supporter ni honoraires ni autres frais aux travailleurs. Le gouvernement rappelle qu’un système de commissions pratiquées pour le placement dans les emplois domestiques, la cuisine et le service de table est maintenu à titre transitoire jusqu’à ce que les conditions générales se soient améliorées. Le gouvernement ajoute que des commissions peuvent être pratiquées par des agences d’emploi privées pour le placement des technologues, des cadres administratifs et des techniciens expérimentés dont le revenu annuel dépasse les 7 millions de yen. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur ces dérogations et d’en donner les raisons, comme prévu à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
5. Mécanismes et procédures d’instruction des plaintes. La commission note que 33 plaintes ont été enregistrées en relation avec des services assurés par des agences d’emploi privées. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de plaintes enregistrées et sur la nature des pratiques dénoncées à propos des activités des agences d’emploi privées (article 10).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2008.]