ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Mongolia (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C144

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en juillet 2005.

1. Consultations tripartites prévues par la convention. En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement indique que le Comité national tripartite du consensus professionnel et social, composé en nombre égal de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, est le principal organe à développer les relations tripartites dans le pays. Il se réunit au moins une fois par trimestre et formule des recommandations sur différents aspects du travail, tels que l’élaboration et l’application d’une politique publique sur les questions de travail, le règlement des conflits collectifs du travail, le contrôle de l’application de l’accord national sur le consensus social. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations détaillées sur les consultations relatives à l’ensemble des questions abordées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention qui ont auront eu lieu pendant la période couverte par le rapport, en précisant leur objet et leur fréquence et en indiquant la nature des rapports ou recommandations élaborés après ces consultations.

2. Financement du fonctionnement des procédures de consultation et des formations nécessaires aux personnes qui participent à ces procédures. Le gouvernement indique que le financement du Comité national tripartite est prévu chaque année dans le budget du ministère du Travail et de la Protection sociale. La commission rappelle que, lorsqu’une formation des participants aux consultations s’avère nécessaire pour leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions de manière efficace, son financement devrait faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (paragr. 125 et 126 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle prie le gouvernement d’indiquer si de tels arrangements ont eu lieu et, dans l’affirmative, d’en donner une description (article 4, paragraphe 2). Elle le prie également de transmettre des informations sur la consultation des organisations représentatives à propos du «fonctionnement des procédures», consultation envisagée à l’article 6 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer