National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires reçus de la part de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la réponse du gouvernement à leur sujet.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note des commentaires formulés par la CISL au sujet des fréquents cas de discrimination antisyndicale traités dans le cadre de procédures juridiques longues pouvant durer jusqu’à six ans (devant les comités régionaux et nationaux de règlement des conflits du travail et la Cour d’appel administrative de l’Etat). La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci s’attend à ce que la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits liés aux relations professionnelles accélère le traitement des conflits du travail.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucun cas de discrimination antisyndicale jugé par la cour susvisée et aucune proposition, plainte, autorisation ou licenciement pour cause d’affiliation syndicale des travailleurs. La commission note également que l’application de la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits liés aux relations professionnelles, qui devait entrer en vigueur en janvier 2005, a été reportée à janvier 2006. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail en vue d’empêcher et de réparer les actes de discrimination antisyndicale dans la pratique (nombre de visites, types d’infractions relevées, mesures prises et notamment sanctions infligées, etc.). Elle demande aussi au gouvernement de la tenir informée de tout cas porté devant les organismes judiciaires au sujet d’allégations d’actes de discrimination antisyndicale ainsi que des décisions rendues. La commission exprime l’espoir que la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits liés aux relations professionnelles renforcera l’efficacité du mécanisme actuel de protection contre la discrimination antisyndicale dès son entrée en vigueur, et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce propos.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre, afin de supprimer la présence de l’employeur au cours d’une procédure de vote visant à déterminer le syndicat ayant le droit de représenter les travailleurs de l’entreprise. Par ailleurs, ayant noté que la CISL s’était référée à un nombre important d’actes d’ingérence dans les affaires des syndicats, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes déposées et les problèmes examinés le plus fréquemment.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information statistique et n’a pas encore envisagé la modification de cette disposition. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de modifier l’article 122 de manière à empêcher la présence de l’employeur au cours des procédures de vote et de transmettre des données statistiques sur le nombre de plaintes au sujet de l’ingérence de la part des employeurs dans les affaires syndicales, déposées au cours des deux dernières années, et les problèmes les plus fréquents examinés.
Article 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2 de 2004 permettant à l’une ou l’autre des parties à un différend professionnel de déposer une pétition devant le tribunal des relations professionnelles, en vue d’un règlement final du différend en cas d’échec de la conciliation ou de la médiation.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la loi précitée assure la promotion de discussions bipartites et qu’avant toute décision le médiateur, le conciliateur, l’arbitre ainsi que le tribunal des relations professionnelles doivent demander si le différend a déjà fait l’objet de discussions bipartites. Par ailleurs, la loi susmentionnée est le résultat de discussions intensives entre le gouvernement et le législateur après réception des données de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs. Ainsi, le gouvernement indique qu’il n’a pas envisagé de modifier les articles 5, 14 et 25 de la loi en question.
La commission rappelle à nouveau que l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties à un conflit d’intérêts soulève des problèmes du point de vue de la convention no 98, car il ne peut être considéré comme assurant la promotion de la négociation collective volontaire. L’arbitrage obligatoire ne devrait être possible que: i) à la demande des deux parties au différend; ii) en cas de différends dans le service public qui touchent des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat; ou iii) dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2 de 2004, conformément aux principes susmentionnés, de manière à mettre sa législation en conformité avec la convention et entre-temps de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE ainsi que sur le pourcentage de travailleurs couverts, comme suite aux allégations relatives à des cas d’intimidations violentes et d’agressions envers des syndicalistes et à des licenciements pour activités syndicales dans les ZFE. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce propos et réitère sa demande d’informations au sujet de la promotion de la négociation collective dans les ZFE.
Par ailleurs, la commission adresse directement une demande au gouvernement.