National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
1. Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Se référant à l’article 140 du Code du travail, dont la portée restreinte ne semble pas permettre d’établir une comparaison entre des travaux accomplis par des hommes et des travaux accomplis par des femmes qui sont de nature différente mais néanmoins de valeur égale, la commission note que le gouvernement manifeste l’intention de reformuler cette disposition lors de la prochaine révision du Code du travail. Elle exprime l’espoir que cette révision interviendra prochainement et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
2. Article 2. Fixation des taux de rémunération et des prestations additionnelles sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement renvoie simplement à ses précédentes déclarations, selon lesquelles les taux de rémunération sont fixés sans discrimination fondée sur le sexe, et qu’il ne donne aucune autre précision qui lui permettrait d’évaluer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale trouve son expression dans la pratique. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour donner dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe posé par la convention est pris en considération pour la fixation des taux de rémunération minima, et de communiquer copie des conventions collectives établissant les taux de rémunération dans les différents secteurs de l’économie. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont travailleurs et employeurs prennent en considération la convention dans le cadre de la négociation collective, et sur toutes mesures prises en vue de promouvoir et d’assurer dans la pratique l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
3. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que, selon les indications du gouvernement, en l’absence d’un institut national des statistiques, les données sur les revenus des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé ne sont pas disponibles pour l’instant. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’intention affirmée par le gouvernement de renforcer le service des statistiques dépendant du Bureau de la recherche et de la documentation, pour améliorer la collecte et le traitement des statistiques. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant au renforcement de cette unité, de même que sur tout autre effort entrepris pour parvenir à une collecte de statistiques ventilées par sexe des gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, comme précisé dans l’observation générale de 1998 (dont copie jointe, pour plus de commodité).
4. Mécanismes de mise en œuvre et de promotion de la convention. En l’absence de toute information sur ce point, la commission réitère sa précédente demande d’information sur l’action déployée par l’inspection du travail pour promouvoir l’égalité de rémunération et sur les affaires de discrimination en matière salariale que l’inspection du travail aurait traitées. Elle note que, selon les indications du gouvernement, le ministère de la Famille, de la Promotion de l’enfance et de la Promotion de la femme (MFAPCP) ainsi que les ONG et les associations féminines continuent de mener des campagnes de sensibilisation des femmes par des séminaires, des forums et des ateliers de tout genre. Elle apprécierait de disposer d’éléments plus détaillés sur la manière dont ces activités contribuent, dans la pratique, à réduire les disparités de rémunération entre hommes et femmes qui peuvent exister aujourd’hui et à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.