National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la définition de la rémunération dans l’article 3 du Code du travail recouvre partiellement la définition de la convention mais ne se réfère pas aux éléments indirects de la rémunération. La commission note toutefois que le Code du travail est en cours de révision. Elle espère qu’il contiendra une définition complète de la rémunération et que cette définition comprendra tous les avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature.
2. Article 1 b). Protection législative. La commission note que le Code du travail n’établit pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique que, d’une manière générale, les hommes et les femmes perçoivent la même rémunération pour le même travail, disposition qui est plus étroite que la notion de travail de valeur égale contenue dans la convention. Le gouvernement indique aussi que, dans les mêmes professions, les femmes ne sont parfois pas rémunérées de la même façon que les hommes en raison, par exemple, de leur manque d’expérience pratique. La commission espère que le nouveau Code du travail établira clairement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et permettra de comparer les rémunérations à partir de critères aussi amples que possible, afin d’éviter que le travail et la rémunération des femmes soient sous-évalués. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement du nouveau Code du travail, et d’indiquer si les modifications qui y sont apportées ont un effet sur l’application de la convention.
3. Article 2, paragraphe 2 b). Système de fixation des salaires. La commission note à lecture du rapport du gouvernement et de l’article 151(1) du Code du travail qu’il incombe aux conseils sectoriels paritaires de fixer les conditions minima d’emploi, y compris les taux minima de rémunération. Le gouvernement indique aussi que les rémunérations dans le secteur public sont déterminées en fonction des instructions financières. La commission note toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur les méthodes ou critères utilisés pour fixer les salaires minima, ni dans le secteur privé, ni dans le secteur public. Afin d’évaluer l’application de la convention et, en particulier, de s’assurer que les critères de fixation des taux de rémunération ne sont pas discriminatoires, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les méthodes et critères utilisés, tant pas les conseils sectoriels paritaires que par le gouvernement, pour déterminer les taux de salaire.
4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des conventions collectives sont en vigueur. Toutefois, il n’apparaît pas clairement si elles garantissent l’application du principe d’égalité de rémunération à tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de ces conventions.
5. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note qu’en vertu de l’article 64(1) du Code du travail, le Conseil consultatif du travail peut réviser les classifications reconnues des professions et des emplois, ainsi que les descriptions des tâches appliquées par les conseils sectoriels paritaires. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Ainsi, la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Ces techniques «d’évaluation des tâches» sont de plus en plus considérées comme la technique la plus appropriée pour étendre l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 138). La commission saurait donc gré au gouvernement de l’informer sur toutes mesures prises par le Conseil consultatif du travail en vertu de cet article et, en particulier, d’indiquer si les conseils sectoriels paritaires, ou lui-même, ont pris des mesures pour comparer objectivement la valeur des emplois.
6. Partie V du formulaire de rapport. Information statistique. La commission demande au gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles, ventilées en fonction des catégories professionnelles et des revenus, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs public et privé, conformément à son observation générale dans laquelle elle a souligné que les données statistiques l’aident à évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération.