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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents. Elle prend note en particulier de ses éclaircissements sur l’application de la loi relative aux mesures à prendre en cas d’état d’urgence (Bulletin officiel de la République de Serbie, no 19/91). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une législation analogue a été adoptée dans la République de Monténégro et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation qui régit l’exécution des sanctions pénales, tant dans la République de Serbie que dans la République de Monténégro, et de la législation sur le service militaire obligatoire, ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer les dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres militaires de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans des délais raisonnables soit à intervalles déterminés ou moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les services exigés en vertu de la législation sur le service militaire obligatoire aient des fins exclusivement militaires. Prière de fournir copie des dispositions régissant le service de remplacement (non militaire) dans le cas des objecteurs de conscience qui refusent le service militaire pour des motifs religieux ou autres, auxquels il est fait référence à l’article 137 de la Constitution fédérale.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Prière de fournir des informations sur les dispositions qui régissent le travail des personnes condamnées, et de communiquer copie des textes pertinents. Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

2. Peine de service communautaire. La commission prend note des dispositions de l’article 52 du nouveau Code pénal de 2005 de la République de Serbie (qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006) et de l’article 41 du nouveau Code pénal de 2004 de la République de Monténégro, qui prévoient des peines de service communautaire. La commission note que ce type de peine peut être imposé par un tribunal en cas d’infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans. Ce service, dont la durée ne peut dépasser 360 heures, ne doit pas avoir un but lucratif et doit être réalisé gratuitement par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation, au cours d’une période de six mois au maximum. Si ce service n’est pas convenablement réalisé, il est converti en une peine d’emprisonnement. La commission note aussi que la peine de service communautaire ne peut être imposée sans le consentement de la personne condamnée.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le type de tâches que les personnes condamnées à la réalisation d’un service communautaire doivent effectuer, ainsi que les organismes et institutions pour lesquels ce service doit être réalisé, en précisant en particulier si la peine en question ne peut être réalisée que pour le compte de l’Etat ou d’autres institutions communales, ou pour des institutions et associations privées qui agissent dans l’intérêt de la communauté.

Article 25. Sanctions en cas d’exaction illicite de travail forcé ou obligatoire. La commission prend note des dispositions pénales qui prévoient des peines d’emprisonnement dans le cas des infractions pénales suivantes: privation illicite de liberté, coercition, traite de personnes et soumission à l’esclavage (art. 132, 135, 388 et 390 du Code pénal de 2005 de la République de Serbie, et art. 162, 165, 444 et 446 du Code pénal de 2004 de la République de Monténégro). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions (copie de décisions de justice, sanctions infligées).

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