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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission a pris note des rapports du gouvernement sur l’application de la convention soumise par les gouvernements de la République de Serbie et de la République de Monténégro.

République de Serbie

La commission note que le rapport du gouvernement de Serbie contient des informations détaillées sur l’application des dispositions de la convention, mais ne répond pas à nombre de questions spécifiques contenues dans le formulaire de rapport de la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT. Il ne contient pas non plus les données statistiques requises pour l’évaluation de la portée de la couverture et du niveau des prestations prévue par la législation nationale. La commission considère en particulier qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour évaluer l’application des articles 8, 10, 11, 14, paragraphes 4 et 5, 15, 17, 21 et 26 de la convention. En ce qui concerne le calcul du taux de remplacement des prestations, le gouvernement est prié d’indiquer si les montants maximum et minimum des prestations en espèces ou des revenus assurés sont fixés par sa législation et s’il souhaite se prévaloir de l’article 19 ou 20 de la convention. Prière de spécifier également le montant de toute allocation familiale reçue par le bénéficiaire type en plus de son salaire ou de la prestation. Finalement, la commission souhaite se référer à la demande directe concernant l’application de la convention no 102, qui attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique et à la formation offertes par le BIT.

République de Monténégro

La commission note que le rapport du gouvernement de Monténégro ne contient pas d’information sur l’application des articles 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21 et 26 de la convention. Les informations concernant l’application d’autres articles sont généralement insuffisantes du fait que le rapport ne répond pas à nombre de questions spécifiques contenues dans le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT. En particulier, il ne contient aucune information statistique requise pour l’évaluation de la portée de la couverture et du niveau des prestations prévue par la législation nationale. La législation nationale citée dans le rapport donnant effet aux dispositions de la convention, à savoir la Constitution de la République de Monténégro et la loi sur l’assurance de la pension et de l’invalidité de 2003, n’est pas à la disposition de la commission, qui souhaiterait également savoir si la législation nationale contient une liste des maladies professionnelles donnant effet à l’article 8 de la convention, ainsi que les dispositions assurant les types des soins médicaux et des services de réhabilitation prévues respectivement par les articles 10 et 26. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra tous les éléments d’information sus-indiqués qui sont nécessaires pour lui permettre de se faire une opinion claire sur le cadre juridique permettant l’application de la convention dans la République de Monténégro. En attendant, la commission souhaite se référer à la demande directe concernant l’application de la convention no 102 qui attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique et à la formation offertes par le BIT.

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