ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45) - Ucrania (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C045

Solicitud directa
  1. 2015
  2. 2009
  3. 2005
  4. 1998
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2020

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle note en particulier que l’emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines est réglementé par l’article 10 de la loi du 21 novembre 2002 sur la sécurité et la santé au travail, et qu’actuellement les seules femmes employées dans les mines sont celles qui occupent des postes d’encadrement ou qui travaillent dans le domaine de la santé ou de la protection sociale. D’après les statistiques transmises par le gouvernement, à l’heure actuelle, quelque 31 298 femmes âgées de 25 à 55 ans sont employées dans 39 entreprises publiques d’exploitation du charbon; 1 394 d’entre elles effectuent des travaux souterrains.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’en matière de travaux souterrains il faudrait inviter les Etats parties à la convention à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, voire de dénoncer la convention, même s’il n’y a pas eu de révision formelle de ce dernier instrument (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Si l’ancienne approche se fondait sur l’interdiction pure et simple des travaux souterrains pour les femmes, les normes actuelles sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques, et prévoient un nombre suffisant de mesures préventives et protectrices pour les mineurs, sans distinction fondée sur le sexe, qu’ils travaillent sur des sites à ciel ouvert ou dans des exploitations souterraines. Comme la commission l’a fait observer dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, qui porte sur les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. A la lumière des observations qui précèdent, et considérant également que, dans le monde, la tendance générale est d’assurer aux femmes une protection qui ne porte pas atteinte à leur droit à l’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à envisager de dénoncer la convention et de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les mineurs. A cet égard, la commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant une année, du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer