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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - Sierra Leona (Ratificación : 1964)

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1. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement présenté en juin 2004 indiquant qu’aucun changement n’est à signaler. Elle se voit donc obligée de renouveler sa précédente observation, conçue dans les termes suivants:

Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à la Partie II de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dépourvues de dispositif de sécurité approprié) et qu’elle n’assure pas la pleine application de son article 17 (qui vise tous les secteurs d’activité économique) puisqu’elle n’est pas applicable à certaines branches d’activité, notamment aux transports par mer, air ou terre et à l’industrie minière.

Dans les rapports fournis depuis 1979, le gouvernement indique, en réponse aux commentaires de la commission, qu’un projet de loi portant révision de la loi de 1974 sur les fabriques était en voie de préparation et que ce projet contiendrait des dispositions correspondant à celles de la convention et s’appliquerait à tous les secteurs d’activité économique. Dans son dernier rapport (reçu en 1986), le gouvernement indique que le projet de loi de 1985 sur les fabriques a été examiné par la commission parlementaire compétente et qu’il allait être soumis au Parlement pour adoption.

Avec son rapport pour la période prenant fin le 30 juin 1991, le gouvernement a fourni copie d’extraits de la loi sur les fabriques, notamment de dispositions qui devraient donner effet à la Partie II de la convention. A cet égard, le gouvernement a été prié d’indiquer à quel stade de la procédure législative se trouvait le projet, ainsi que l’organe où il était à l’examen. Le gouvernement n’ayant fourni aucune information, la commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de loi susmentionné sera adopté dans un avenir proche, et demande au gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

2. La commission prie instamment le gouvernement de faire son possible pour adopter les mesures voulues dans les meilleurs délais.

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