ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (núm. 90) - Paraguay (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C090

Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2012

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 1680 du 30 mai 2001 portant Code de l’enfance et de l’adolescence [ci-après Code de l’enfance et de l’adolescence] et du décret no 4951 du 22 mars 2005 lequel établit une liste de 19 types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans [ci-après décret no 4951 du 22 mars 2005].

Article 2 de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 122 de la loi no 213 portant Code du travail [ci-après Code du travail], tel que modifié par la loi no 496 du 22 août 1995, les enfants de 15 à 18 ans ne seraient pas employés la nuit pendant une période de dix heures comprenant l’intervalle s’étendant entre 20 heures et 6 heures. La commission avait noté également que l’article 189 de la loi no 903 du 18 décembre 1981 portant Code du mineur [ci-après Code du mineur] interdisait aux enfants de moins de 18 ans de réaliser des travaux la nuit entre 20 heures et 5 heures, c’est-à-dire pendant une période de neuf heures. Elle avait alors constaté que ces deux dispositions n’étaient pas conformes à l’article 2 de la convention lequel prévoyait que le terme «nuit» signifiait une période de douze heures consécutives s’étendant entre 22 heures et 6 heures. La commission note avec intérêt que l’article 257 du Code de l’enfance et de l’adolescence abroge ces deux dispositions.

En outre, la commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 2 du décret no 4951 du 22 mars 2005 le travail de nuit effectué pendant la période comprise entre 19 heures et 7 heures est un travail dangereux et qu’aux termes de l’article 3 du décret ce travail est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Elle relève toutefois que l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence réglemente le travail de nuit des enfants en interdisant ce travail pour les enfants de 14 à 18 ans pendant une période de dix heures comprenant l’intervalle s’étendant entre 20 heures et 6 heures. Ainsi, afin d’éviter toute ambiguïté juridique, la commission estime souhaitable d’harmoniser l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence de manière à le rendre conforme au décret no 4951 du 22 mars 2005 et à la convention, en modifiant la période pendant laquelle les enfants ne doivent pas travailler la nuit pour l’augmenter à douze heures et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard.

La commission renvoie aux commentaires formulés sur l’application de la convention no 79.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer